Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2502044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté
par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est fondé sur une identité erronée dès lors qu’il vise un individu fictif, identifié par des documents frauduleux, et non son identité réelle reconnue par l’administration ;
- il est protégé contre toute mesure d’éloignement dès lors qu’aucune décision définitive de rejet n’a été rendue en ce qui concerne sa demande d’asile, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- il encourt des risques en cas de retour au Sri Lanka en tant que tamoul et a été victime d’enfermement arbitraire à partir de l’année 2009.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 13 août 2025, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 25 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 24 avril 1998, de nationalité indienne, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2024. Sa demande d’asile présentée le 10 avril 2024 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 mars 2025 prise au terme de la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Le 12 mai 2025, l’intéressé a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre cette décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet
de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour
sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort de l’attestation de demandeur d’asile délivrée
par la préfecture de la Marne, le 12 mars 2024 produite en défense que la demande d’asile a été déposée au nom de M. A… B…. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que les renseignements figurant sur cette attestation seraient erronés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est fondé sur une identité erronée et non sur son identité réelle reconnue par l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter
le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article
L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article
L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article
L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». En l’espèce, l’Inde, pays dont le requérant
a la nationalité, est au nombre des pays d’origine sûrs.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que par décision du 28 mars 2025 notifiée à l’intéressé le 13 avril 2025, l’OFPRA a, statuant en procédure accélérée, rejeté la demande d’asile de M. B…. Il s’ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet de la Marne pouvait prendre à son encontre un arrêté portant obligation de quitter
le territoire français, même si son recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas encore jugé. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
7. En se bornant à faire valoir qu’il encourt des risques en cas de retour au Sri Lanka en tant que tamoul et qu’il a été victime d’enfermement arbitraire à partir de l’année 2009, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels allégués, le requérant n’établit pas qu’il serait susceptible d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Inde, son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions
de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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