Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2300550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 juin 2021, N° 1901371 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 26 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Riou, demande au tribunal de :
1°) condamner la commune de Petit-Bourg à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice de carrière ;
2°) condamner la commune de Petit-Bourg à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
3°) condamner la commune de Petit-Bourg à lui verser la somme de 7 000 euros, en réparation de son préjudice de santé ;
4°) mettre à la charge de la commune de Petit-Bourg la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant du refus de la commune de l’affecter à un poste correspondant à son grade.
Par mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la commune de Petit-Bourg, représentée par Me Pancrel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En réponse à la demande transmise aux parties, le 6 janvier 2025, par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Petit-Bourg a produit des pièces le 10 janvier 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la commune de Petit-Bourg le 1er juin 1992, puis titularisé le 1er janvier 1994. Alors qu’il occupait un poste d’adjoint technique en communication, il a été mis fin à ses fonctions le 22 novembre 2018. Il s’est vu proposer une nouvelle affectation sur un emploi de « conducteur au restaurant scolaire » le 18 janvier 2019 mais, faute d’être titulaire du permis de conduire, il n’a pu rejoindre ce poste. Un poste d’« aide chauffeur-livreur à la restauration scolaire » lui a ensuite été proposé, mais il a été déclaré physiquement inapte à ce poste à l’issue d’un examen médical effectué le 16 octobre 2019. M. A… a saisi le tribunal administratif, le 2 juillet 2019, afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de l’administration refusant de le placer dans une position administrative régulière, conforme à son grade et à ses compétences professionnelles, ainsi que l’indemnisation des préjudices. Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal a annulé la décision de rejet au seul motif qu’elle n’était pas motivée et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la situation du requérant. En l’absence de réexamen de sa situation, M. A… a saisi, de nouveau, le tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 10 novembre 2025, le juge de l’exécution a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur sa requête, dès lors que le requérant avait obtenu le poste d’agent de développement culturel et de valorisation du patrimoine à l’issue de son congé de longue maladie. Dans le cadre de la présente instance, M. A… a transmis à son administration un recours administratif préalable le 12 janvier 2023, notifié le 13 janvier 2023, qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’inertie de la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation correspondant à son grade a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de ce maintien illégal. Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu’à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction.
Il résulte de l’instruction que par un jugement n°1901371 du 15 juin 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision implicite de rejet, née le 9 septembre 2019, du silence gardé par le maire de Petit-Bourg sur la demande d’affectation à un emploi correspondant à son grade formulé par M. A…, en raison d’un défaut de motivation. Il résulte également de cette décision qu’il a été enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, soit le 15 juin 2021. Au jour de la communication du mémoire ampliatif du requérant, en date du 26 septembre 2024, il est constant que l’administration ne s’était pas conformée à cette injonction. S’il résulte de la décision n°25130, rendue le 10 novembre 2025, par ce tribunal que M. A… aurait obtenu le poste d’agent de développement culturel et de valorisation du patrimoine, aucune des pièces produites ne permettent d’établir sa date d’embauche. Afin de justifier de son délai de carence, la commune fait valoir que « l’indisponibilité physique fautive de l’agent entrave une quelconque proposition d’affectation à ce jour ». Toutefois, si le placement en arrêt de maladie de longue durée du requérant, à compter du 14 septembre 2020, est de nature à avoir rendu plus difficile la recherche d’une affectation, ces circonstances particulières ne permettent pas de regarder comme raisonnable le délai qui s’est écoulé depuis le 15 juin 2021. En outre, l’administration fait également valoir que M. A… ne s’est pas présenté à son poste malgré une mise en demeure de l’autorité territoriale et l’absence de demande de prolongation de son congé. Toutefois, en dépit d’une demande en ce sens, la commune n’a pas fourni la mise en demeure dont elle se prévaut. Ainsi, aucune justification sérieuse de la durée de ce délai d’instruction n’a été apportée par l’administration dans le cadre de la procédure juridictionnelle d’exécution, ainsi que dans le cadre de la présente instance, la commune n’ayant au demeurant pas interjeté appel de ce jugement, ni demandé qu’il soit sursis à son exécution. Alors qu’il appartenait à la commune soit de proposer une affectation au requérant, soit, si elle l’estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait pris toutes les mesures nécessaires pour que l’intéressé ne demeure pas durablement sans attribution effective. Par opposition, il sera rappelé que M. A… a formé un premier recours administratif préalable le 2 juillet 2019, en vue de mettre un terme à cette situation et d’obtenir une indemnisation, qui a donné lieu au jugement daté du 15 juin 2021. Face à l’inertie de son administration, il a introduit deux requêtes tendant à l’exécution de cette décision, le 19 décembre 2022, puis le 7 février 2025. Enfin, dans le cadre de la présente instance, M. A… a introduit une seconde demande préalable le 12 janvier 2023 qui est demeurée sans réponse. Ainsi, dès lors qu’il résulte des circonstances de l’espèce qu’il est resté sans affectation entre l’année 2018 et l’année 2025, soit pendant près de sept années, et ce en dépit d’une injonction de procéder au réexamen de sa situation, prononcée par ce même tribunal en 2021, M. A… est fondé à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. A… se prévaut d’un préjudice de carrière au motif que, n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation professionnelle depuis 2018, il n’a pu bénéficier ni d’une évolution de carrière normale, ni des primes attachées à l’exercice effectif de ses fonctions au sein de la collectivité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites par l’administration qu’en dépit de sa situation, le requérant a continué de bénéficier d’une évolution de son indice et de son échelon et, il est constant et n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’une indemnité d’administration et technicité jusqu’en 2023. En outre, la commune fait valoir, sans être contredite, que compte tenu des difficultés constatées dans sa pratique professionnelle il ne pouvait prétendre à des indemnités élevées. Dans ces circonstances, dès lors que M. A… n’établit pas la réalité de son préjudice de carrière, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu’il a développé un syndrome dépressif réactionnel qui le contraint à la prise d’anti-dépresseurs, et qu’il a développé des douleurs dorsales en lien avec son stress professionnel. Toutefois, en se bornant à produire un seul courrier d’adressage d’un médecin qui mentionne qu’il affirme « être harcelé au travail », M. A… n’établit pas le lien de causalité entre son état de santé et sa situation professionnelle. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
En dernier lieu, M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral résultant du caractère fautif de son maintien sans affectation pendant près de sept années. Toutefois, la commune soutient, sans être contredite, que l’intéressé a fait preuve depuis plusieurs années d’un désengagement professionnel au profit de sa passion pour la musique, qui l’a conduit a privilégier ses tournées musicales sur le territoire de la Guadeloupe, ainsi qu’en France hexagonale. Elle verse au dossier un constat d’huissier qui atteste de divers évènements musicaux au cours desquels M. A… s’est produit durant l’année 2024. Compte tenu de cette circonstance, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… du fait des fautes commises par son employeur en fixant le montant de la réparation due à ce titre à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est partiellement fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de son absence d’affectation.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Petit-Bourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Petit-Bourg est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. A… en réparation de son préjudice.
Article 2 : La commune de Petit-Bourg versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Petit-Bourg.
Copie en sera adressée à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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