Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2409630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409630 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2024, le 3 décembre 2024 et le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions successives du 9 septembre 2024, du 1er octobre 2024 et du 6 janvier 2025 par lesquelles la directrice de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon (C) a prononcé son exclusion de cette école ;
2°) d’enjoindre à C de l’accompagner dans sa réintégration au sein de l’école dans les conditions lui permettant de valider son année scolaire et, le cas échant, de retirer de son dossier tout élément relatif à la sanction querellée, dans le délai de dix jours et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire, que la convocation devant la commission de discipline ne lui a pas permis de connaître précisément les faits reprochés, qu’il n’a eu accès à son dossier que sept jours avant la séance et qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées sont entachées de rétroactivité ;
— la directrice de C s’est crue à tort liée par l’avis de la commission de discipline ;
— son exclusion résulte d’une erreur de qualification juridique des faits et présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 janvier 2025 et les 11 et 18 février 2025, l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à ce que le tribunal constate que les conclusions dirigées contre les décisions des 9 septembre 2024 et 1er octobre 2024 ont perdu leur objet et au rejet de la requête pour le surplus ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les sanctions prononcées le 9 septembre 2024 et le 1er octobre 2024 ont été retirées ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que le jugement de l’affaire privait d’objet les conclusions dirigées contre la décision du 6 janvier 2025, celle-ci présentant un caractère provisoire dans l’attente du jugement au fond sur la demande relative à la décision du 1er octobre 2024.
Des observations en réponse ont été présentées le 18 février 2025 pour l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laurent pour M. B, ainsi que celles de Me Castagnino pour l’Ecole nationale d’architecture de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant en master 2 de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon (C), M. B conteste les décisions successives de la directrice de C du 9 septembre 2024, du 1er octobre 2024 et du 6 janvier 2025 prononçant son exclusion de l’établissement en raison de la teneur d’une remarque adressée à l’une de ses camarades le 15 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet des conclusions :
2. Par sa décision du 9 septembre 2024, la directrice de C a prononcé l’exclusion de M. B pour une durée d’un semestre à compter, selon ses termes, « de la date de délibération du jury ». Par sa décision du 1er octobre 2024, la directrice de C, se fondant sur les mêmes motifs que le 9 septembre 2024, a réitéré cette exclusion à compter cette fois et selon ses termes « du jour de sa notification ». Par sa décision du 6 janvier 2025 portant, selon ses termes, « modification de la précédente décision du 1er octobre 2024 » et prise à la suite d’une ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2024 prononçant la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 au motif qu’un doute sérieux pesait sur sa légalité, la directrice de C, modifiant les motifs et la teneur de sa précédente décision et prenant en compte selon ses termes « les quatre semaines de cours d’ores et déjà non effectuées () du 16 septembre au 14 octobre 2024 au titre de la sanction ferme », a prononcé l’exclusion de M. B « pour une durée de trois mois, dont un mois ferme et deux mois avec sursis ».
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, par sa décision du 1er octobre 2024 devenue définitive sur ce point, la directrice de C a entendu retirer sa décision du 9 septembre précédent. La décision du 1er octobre 2024 étant, s’agissant de ce retrait, devenue définitive, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la sanction prononcée le 9 septembre 2024.
4. Il ressort des termes de la décision du 6 janvier 2025 que celle-ci a été prise après que le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions tendant à son annulation, en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance et sans aller au-delà de ce qu’impliquaient les motifs ou le dispositif de celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ne sont pas privées d’objet en tant qu’elles sont dirigées contre les décisions d’exclusion du 1er octobre 2024 et du 6 janvier 2025.
En ce qui concerne la légalité des décisions du 1er octobre 2024 et du 6 janvier 2025 :
5. Aux termes du point 5.1 du règlement des études de C : « Le directeur de l’établissement peut, après consultation d’une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout étudiant ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l’établissement, dont ce règlement des études ».
6. Pour décider d’exclure temporairement M. B de C, la directrice de cet établissement s’est fondée sur la circonstance que celui-ci avait selon elle porté atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’école en raison de la teneur d’une remarque faite par M. B lorsque, le 15 mai 2024 et interrogé par une camarade sur ce qu’il pensait du projet architectural sur lequel elle avait travaillé, il a comparé l’aspect de ce projet à celui des fours crématoires des camps d’extermination nazis en feignant de s’interroger sur le point de savoir si le projet visait à en reconstruire. Si cette remarque et les termes employés à cette occasion ont heurté la sensibilité d’un étudiant présent non loin qui les a entendus et les a dénoncés à la direction de l’établissement en dépit des excuses que M. B lui a présentées par la suite en convenant lui-même du caractère inapproprié de l’expression qu’il avait alors utilisée, les propos reprochés relevaient en l’espèce d’une remarque spontanée faite dans un esprit de moquerie à l’égard de l’étudiante intéressée et destinée aux seuls camarades du requérant auxquels ce dernier s’adressait sans que n’apparaisse l’intention d’offenser quiconque et M. B ne saurait dès lors être regardé comme ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l’établissement dans des conditions de nature à justifier une sanction.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions de la directrice de C du 1er octobre 2024 et du 6 janvier 2025 prononçant son exclusion de l’établissement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. M. B ayant été réintégré au sein de C après l’ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2024, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à C de retirer du dossier d’étudiant de M. B les pièces relatives à la procédure disciplinaire et aux sanctions en litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par C et dirigées contre M. B, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de C le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision de la directrice de C du 9 septembre 2024.
Article 2 : Les décisions de la directrice de C du 1er octobre 2024 et du 6 janvier 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à C de retirer du dossier de M. B les pièces relatives à la procédure disciplinaire et aux sanctions faisant l’objet du présent jugement.
Article 4 : C versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Migration ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Lettre ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Chose jugée ·
- Pièces ·
- Accessoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Village ·
- Agglomération ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Littoral ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Université ·
- La réunion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Avis conforme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Arboriculture ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Homme ·
- Manifeste ·
- Vie privée
- Communauté de vie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Intégration professionnelle ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Certificat ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.