Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2505244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
l’arrêté du 3 février 2023 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…).
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ».
3. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, pris pour l’application du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. (…).».
4. M. A… a formulé le 8 janvier 2024, par voie électronique, une demande en vue d’acquérir la nationalité française par décret. Par une décision du 14 mai 2025, le préfet du Val d’Oise a procédé au classement sans suite de sa demande au motif que la plateforme du Val d’Oise n’était pas compétente pour instruire le dossier de M. A… dès lors que celui-ci résidait dans le département du Nord au moment du dépôt de son dossier.
5. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier qui ne peut être instruit par l’autorité qui a reçu la demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée.
7. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A… formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité sur le téléservice Anef-Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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