Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2606212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valide l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et stéréotypé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée « pour exception d’illégalité » ;
- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée « pour exception d’illégalité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Par la présente requête, Mme B…, ressortissante tunisienne née le 23 mars 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026, notifié le 13 mars 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
4. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-363 du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme D… C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23, L. 611-1 3°, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressée, née le 23 mars 1990, de nationalité tunisienne, a sollicité le 15 mai 2025 son admission exceptionnelle au séjour, qu’elle déclare être entrée en France le 14 janvier 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours et s’y être continûment maintenue depuis lors, qu’elle ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans, qu’elle n’est titulaire ni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code précité, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par les stipulations de l’article 3 de l’accord précité, que si elle présente, à l’appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de service conclu le 2 mars 2023 avec la société Samsic Propreté, des bulletins de salaire correspondant à cet emploi et une demande d’autorisation de travail établie le 15 avril 2025 par cette société, elle ne justifie toutefois pas d’une insertion socioprofessionnelle suffisante depuis son arrivée en France, qu’elle est célibataire et sans enfants, ne déclare la présence en France d’aucun membre de sa famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu la majeure partie de sa vie et qu’elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
7. En troisième lieu, Mme B… soutient que l’arrêté attaqué, stéréotypé, est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, compte tenu de la motivation circonstanciée de l’arrêté litigieux et alors que le préfet n’était pas tenu d’y faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si Mme B… déclare être entrée en France le 14 janvier 2013 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis plus de treize ans, elle ne justifie ni de ses conditions d’entrée ni de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, se bornant à produire à l’appui de sa requête l’arrêté attaqué, la première page de son passeport délivré le 23 décembre 2025 par les autorités consulaires tunisiennes à Marseille et une facture d’électricité datée du 16 février 2026. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucun élément précis sur sa situation personnelle et familiale ni d’aucune critique utile des éléments de fait relevés à cet égard dans l’arrêté litigieux, dont il ressort des termes non contestés que l’intéressée, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’établit pas en être dépourvue dans son pays d’origine où résident ses parents. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle notable en France par la seule circonstance alléguée qu’elle travaillerait depuis mars 2023 en qualité d’agent de service au sein de la société Samsic Propreté sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Dans ces conditions et au vu de ces seules allégations succinctes qui n’ont pas été étayées par la production de pièces pertinentes, les moyens tirés de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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