Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2415889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2024 et 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me de Grazia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 14 août 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser au profit de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par décision du 20 novembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 31 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant vénézuélien né en 1956, est entré en France, selon ses déclarations, en 2007. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie, par des pièces nombreuses et probantes, de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2014. L’intéressé produit en particulier à l’appui de sa requête, pour les périodes que la préfète du Val-de-Marne considérait comme non justifiées, à savoir de janvier à septembre 2015, de janvier à juillet 2016, de janvier à juin 2017, de janvier à mai 2018, d’octobre 2018 à avril 2019 et de juillet 2020 à janvier 2021, respectivement une ordonnance médicale du 23 mai 2015, un rapport d’analyse médicale du 8 juillet 2015, des ordonnances médicales des 27 février et 23 avril 2016, des quittances de loyers des mois de janvier à mars 2017, de janvier, février et mai 2018, de janvier à mars 2019 et de janvier 2021, des ordonnances médicales des 30 septembre et 25 novembre 2020 et un rapport d’analyse médicale du 19 octobre 2020. Par suite, il établit ainsi résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte qu’il appartenait à la préfète du Val-de-Marne, en application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 de ce même code. En s’abstenant de le faire, la préfète a entaché sa décision d’un vice de procédure qui, ayant privé l’intéressé d’une garantie, justifie son annulation. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Grazia, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à ce conseil de la somme de 1 100 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 14 août 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me de Grazia, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me de Grazia et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
P. Meyrignac
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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