Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 8 janv. 2026, n° 2600018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A…, Ignace B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 28 novembre 2025, par laquelle le service de gestion comptable (SGC) du département de la Guadeloupe a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur sur ses allocations chômage, d’un montant de 11 926,76 euros, correspondant à un indu du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir sans délai le versement intégral de ses allocations, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’administration toute mesure que le tribunal estimera utile.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la saisie administrative entraîne une réduction immédiate et substantielle de ses ressources de subsistance, issues exclusivement de ses allocations chômage, et le place dans l’impossibilité d’honorer ses charges courantes, d’assurer ses besoins essentiels et d’éviter un risque imminent de précarisation financière grave, voire d’incidents bancaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision repose sur une appréciation factuellement erronée de sa situation financière, l’administration n’a pas tenu compte des paiements effectivement réalisés et la saisie a été engagée alors qu’aucun manquement à l’échéancier ne pouvait être reproché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…).».
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : «(…). / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière.».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas déposé de requête tendant à l’annulation de la décision du service de gestion comptable du département de la Guadeloupe distincte de sa requête en référé tendant à la suspension de cette décision. Dans ces conditions, M. B… a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête à fin de suspension de la décision litigieuse est manifestement irrecevable et doit être en conséquence rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A…, Ignace B….
Fait à Basse-Terre, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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