Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2509526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Traquini, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer un hébergement dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement toutes les sommes dues au titre des conditions matérielles d’accueil depuis la date d’enregistrement de sa demande de réexamen, à savoir le 1er août 2025 ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Traquini, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, a notamment insisté sur la situation de vulnérabilité du requérant, qui est isolé sur le territoire français, ne peut pas travailler et est hébergé à titre précaire par des membres de sa communauté et a précisé solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 30 mars 2004, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, le directeur général de l’OFII, saisi d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, même lorsque celui-ci a présenté une demande de réexamen, il n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions
matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B, il n’appartient pas à l’OFII d’apprécier, dans le cadre d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, la
légitimité de la demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, serait insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, en application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B soutient qu’il est isolé sur le territoire français, qu’il ne peut pas travailler et qu’il est hébergé à titre précaire chez des membres de la communauté kurde, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation de
vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le
bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander
l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er août 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins
d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice
administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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