Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2109587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, la société anonyme (SA) Sogefimur, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et frais de gestion, de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de locaux situés au 9001, avenue Fritz Lang à Bois d’Arcy (Yvelines) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations fixant le taux de la TEOM au titre de l’année 2019 sont illégales au regard de l’article 1520 du code général des impôts ;
— la TEOM n’ayant pas vocation à financer le service de collecte et d’élimination des déchets non ménagers, lorsque la collectivité a choisi d’instaurer la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code des collectivités territoriales, il y a lieu de retirer du coût du service de traitement des ordures ménagères et assimilées une part, qui peut être évaluée à 20%, correspondant au coût spécifique afférent au traitement des ordures non ménagères ;
— en l’espèce l’excès du produit de la TEOM sur le coût du service est de 6 262 200 euros, soit 28,81% de la TEOM, ce qui démontre que le taux voté est manifestement excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le taux de la TEOM voté l’année précédente se substitue à celui voté pour l’année 2019. Elle demande également à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il y a lieu d’inclure le montant de la redevance spéciale dans les « recettes non fiscales » pour les besoins du calcul du coût devant être couvert par la TEOM et que ce calcul montre un excèdent de 9,36 % de la TEOM, ce qui n’est pas excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gutierrez, représentant la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Sogefimur demande la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison de locaux situés au 9001, avenue Fritz Lang à Bois d’Arcy (Yvelines).
2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / () ".
3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. Contrairement à ce que soutient la SA Sogefimur, il convient d’inclure le produit de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la TEOM
4. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
5. Par une délibération du 3 avril 2019, la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, à laquelle appartient la commune de Bois d’Arcy, a fixé à 5,39 % le taux de la TEOM applicable pour la commune de Bois d’Arcy au titre de l’année 2019.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de présentation du budget primitif 2019 de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, que les dépenses prévisionnelles de fonctionnement consacrées aux ordures ménagères s’élevaient à 29 388 000 euros, les recettes non fiscales, dont la redevance spéciale, à 3 785 000 et le montant de la TEOM résultant du taux voté à 28 000 000 euros. Les parties retiennent, pour leur calcul, ces mêmes chiffres.
7. Ainsi, le produit estimé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, d’un montant de 28 000 000 euros, excède de 2 397 000 euros le montant de 25 603 000 euros des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Cet excédent de recettes représentant 9,36 % des dépenses à couvrir par la taxe, le taux de 5,39 % voté pour l’année 2019 ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SA Sogefimur doit être rejetée en toutes ses conclusions.
9. La communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, qui a été mise en cause, ne peut toutefois être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à la mise à la charge de la SA Sogefimur d’une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent donc qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Sogefimur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Sogefimur, à la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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