Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une carte de résidence portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre avec autorisation de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Daix a été entendu au cours de l’audience pubique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France en novembre 2019 selon ses déclarations et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à compter de l’expiration de son visa. Au cours de l’année 2023, il a présenté plusieurs demandes d’admission au séjour sur différents fondements et a été convoqué en entretien à la préfecture le 6 octobre 2023. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs aurait refusé de faire droit à ses demandes.
Sur la nature de la décision en litige :
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courriel du 8 février 2024 adressé par les services de la préfecture au requérant, que ce dernier a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Toutefois, les services préfectoraux lui ont indiqué que son dossier avait été clôturé, qu’il ne pouvait faire l’objet d’une instruction et qu’il lui incombait de déposer une nouvelle demande, cette fois-ci en qualité de parent d’enfant français. Par cette correspondance, le préfet du Doubs doit être regardé comme ayant opposé au requérant un refus d’instruire son dossier de sorte qu’aucune décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pu naître du silence gardé par l’autorité préfectorale sur la demande du requérant.
D’autre part, les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il n’est pas contesté que le dossier présenté par M. B… à l’appui de sa demande de titre de séjour était complet et que l’intéressé s’est rendu à la préfecture dans le cadre de sa demande de titre. Par conséquent, la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé d’instruire son dossier est une décision faisant grief et susceptible de recours devant le juge administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de la méconnaissance des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien, de l’intérêt supérieur de ses enfants, d’un défaut d’examen de sa situation et de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, par ces moyens qui ne sont opérants qu’à l’encontre d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant ne conteste pas utilement la décision de refus d’instruire qui lui a été opposée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure attaquée.
Sur les autres demandes :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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