Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2409664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée sous le n° 2409664 le 23 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la société Geophoros Aix Saint-Jérôme, représentée par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments de 168 logements, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-en-Provence, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 6 du plan local d’urbanisme (PLU) est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 7 du PLU est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 11 du PLU est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions particulières du PLU est infondé et, à titre subsidiaire, peut faire l’objet d’une prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025.
II. – Par un déféré enregistré le 25 septembre 2024 sous le n° 2409773, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer à la société Geophoros Aix Saint-Jérôme un permis de construire deux bâtiments de 168 logements ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-en-Provence de délivrer le permis de construire sollicité.
Il soutient que :
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 6 du plan local d’urbanisme (PLU) est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 7 du PLU est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 11 du PLU est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions particulières du PLU est régularisable et aurait dû faire l’objet d’une prescription.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, la société Geophoros Aix Saint-Jérôme, représentée par Me Raoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer le permis de construire, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-en-Provence, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 6 du plan local d’urbanisme est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 7 du PLU est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 11 du PLU est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions particulières du PLU est infondé et, à titre subsidiaire, peut faire l’objet d’une prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet du déféré et demande que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Raoul, représentant la société Geophoros Aix Saint-Jérôme, et celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
La société Geophoros Aix Saint-Jérôme a, par une demande déposée le 29 septembre 2023, complétée le 26 janvier 2024, sollicité le permis de construire 168 logements répartis en deux bâtiments collectifs sur un terrain sis 6, avenue de la Cible à Aix-en-Provence, sur une parcelle cadastrée section BW n° 179. Par la requête n° 2409664, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer ce permis. Par un déféré n° 2409773 le préfet des Bouches-du-Rhône demande l’annulation du même arrêté.
Les requêtes enregistrées sous les nos 2409664 et 2409773 tendent à l’annulation du même acte et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… A…, 5ème adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, qui a reçu par arrêté n° A-2022-201 du 8 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune le lendemain, délégation de signature et de fonction à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UM 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « 2- Au-delà de la bande définie à l’article UM6.1 ou en l’absence de linéaire de gabarit*, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite existante ou future des voies* ou emprises publiques* doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres ». Si ces dispositions, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, il n’en va pas de même lorsque ce bâtiment excède significativement ce niveau.
Il ressort des pièces du dossier que deux sorties d’aération du parc de stationnement enterré dépassent de seulement quelques centimètres le terrain naturel dans la bande des cinq mètres par rapport à la voie publique. Compte tenu de la fonction de ces aérations et de la très faible proportion du dépassement du terrain naturel, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 6 est entaché d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article UM 7 du règlement du PLU : « 1 – La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative* la plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la voie interne, au Nord-Ouest de la parcelle assiette du projet, est située à la cote +168,40 NGF, au-dessus du terrain naturel apparaissant à la cote + 167,36 NGF. Toutefois, la voie, à partir de cette cote, apparait en pente à 15 % et passe très rapidement en dessous du terrain naturel. Par ailleurs, la pétitionnaire fait valoir, sans être contredite, qu’existe un mur de soutènement en limite séparative, de sortes que la voie interne est située en contrebas de celle-ci. Compte tenu de la fonction de cette voie, qui traverse la parcelle, de sa faible proportion excédant le terrain naturel eu égard à sa longueur, de sa position en contrebas de la limite séparative, la voie en cause ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de l’article UM 7, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, et les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7 UM est entaché d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UM 11 du règlement du PLU : « 1 – Dispositions générales / Toute construction doit présenter un projet architectural dans une composition urbaine et paysagère participant à la mise en valeur des qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère. / Selon le contexte et la nature du projet, l’insertion peut se faire par la recherche de continuités, de transitions ou de contrastes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère en zone UM du PLU dont la vocation, selon ce document, est « d’optimiser le tissu urbain compte tenu de sa localisation privilégiée en termes de desserte et de proximité des équipements. Elle concerne un tissu urbain où les parcelles et les constructions sont sous-utilisées par rapport à leur environnement immédiat et permet d’optimiser le tissu existant sans changer la physionomie générale du quartier. Il s’agit de renforcer le bâti existant en le complétant (…) ». Selon les photographies présentes au dossier, le projet s’insère dans un quartier périphérique urbain, la parcelle d’assiette étant entourée de plusieurs immeubles modernes en R+4 ainsi que de quelques habitations individuelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que le quartier présenterait un intérêt architectural quelconque ni une composition urbaine uniforme. Si la commune fait valoir que le terrain est en déclivité et que le projet sera visible depuis l’avenue Saint-Jérôme, proche d’une zone pavillonnaire, elle n’indique pas en quoi cette situation compromettrait le paysage, l’intérêt architectural du quartier ni sa composition urbaine, alors que de nombreux immeubles collectifs modernes et imposants sont présents dans l’environnement urbain. Par ailleurs, le projet porte sur deux bâtiments en R+4 qui présentent des façades cadencées par le rythme ondulé qui leur est imprimés, l’un des bâtiments étant par ailleurs implanté davantage en retrait de la voie publique que l’autre bâtiment, lequel est composé de trois parties accolées, permettant ainsi de couper le linéaire du bâti et de limiter notablement l’effet de masse. Enfin, le projet prévoit la plantation de nombreux arbres de haute tige entre les bâtiments et la voie publique, permettant de dissimuler les bâtiments depuis celle-ci et d’améliorer leur insertion au sein de la composition urbaine et paysagère du secteur dans lequel il s’insère. Compte tenu du parti architectural retenu, le projet litigieux n’apparaît ainsi pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site et des lieux avoisinants, et propose une composition urbaine et paysagère en cohérence avec le tissu urbain dans lequel il s’insère. Par suite, c’est à tort que le maire d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article UM 11 du PLU.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 des dispositions particulières du PLU : « Toute surface nouvellement aménagée supérieure ou égale à 50 m² doit faire l’objet d’une compensation de l’imperméabilisation. L’infiltration sera privilégiée, sauf dans le secteur de sensibilité au gypse (cf. PPR gypse) où elle est interdite ».
L’arrêté attaqué a été pris également au motif que la métropole Aix-Marseille-Provence a émis un avis défavorable le 12 mars 2024 selon lequel « le pétitionnaire devra tester la perméabilité du sol pour justifier d’une vidange de l’ouvrage en moins de 48 heures et le niveau maximal de la nappe ». Or, comme le fait valoir la société requérante, l’avis de la métropole ne liait pas la commune. En outre, les dispositions mentionnées au point 11 n’imposent pas une vidange en moins de 48 heures. Si la commune fait par ailleurs valoir en défense que la notice hydraulique ne précise pas les caractéristiques du sol, permettant à l’autorité compétente de contrôler la conformité du projet aux dispositions particulières du règlement du PLU, elle n’indique pas quelle pièce imposée par le code de l’urbanisme serait manquante, ni d’ailleurs quelles dispositions du PLU seraient susceptibles d’être méconnues. Par suite, comme le fait valoir la société Geophoros Aix Saint-Jérôme dans le cadre des deux instances, c’est à tort que le maire d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions particulières du PLU.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’ensemble des motifs de l’arrêté attaqué sont infondés et que, par suite, c’est à tort que le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société requérante, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Aix-en-Provence de délivrer à la société Geophoros Aix Saint-Jérôme, ainsi qu’elle le demande expressément, l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune d’Aix-en-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 800 euros à verser à la société Geophoros Aix Saint-Jérôme au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2024 du maire de la commune d’Aix-en-Provence portant refus de permis de construire à la société Geophoros Aix Saint-Jérôme, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aix-en-Provence de délivrer à la société Geophoros Aix Saint-Jérôme l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera à la société Geophoros Aix Saint-Jérôme une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à société Geophoros Aix Saint-Jérôme, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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