Rejet 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 avr. 2025, n° 2511221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511221 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par le cabinet Abitbol Dana Nataf Avocats, en la personne de Me Nataf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour ou tout autre document lui permettant d’être maintenue dans ses droits ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle doit effectuer un voyage professionnel en Tunisie le 28 avril 2025 et justifie ainsi d’une situation d’urgence ;
— la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A n’est pas complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 26 avril 2025, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Nataf représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 3 septembre 1967, a été munie, à son entrée en France en janvier 2019, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salariée détachée ICT valable jusqu’au 23 janvier 2022. Elle en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fut munie de récépissés de demande de carte de séjour, d’une durée de trois mois, régulièrement renouvelés, dont le dernier, délivré après une injonction du juge des référés, est arrivé à expiration le 16 avril 2025. Or, il résulte de l’instruction que Mme A doit effectuer un déplacement professionnel en Tunisie du 28 avril au 17 mai 2025. Elle justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. En outre, en refusant de lui délivrer un tel document pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d’aller et venir de Mme A.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lie à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 avril 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511221/9
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