Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 mai 2025, n° 2505207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2505207 et des pièces enregistrées le 11 mai 2025, M. F C, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la même somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et démontre un défaut d’examen sérieux ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les brochures A et B d’information n’ont pas été transmises au requérant dans une langue qu’il comprend et en temps utile ;
— il n’a pas fait l’objet d’un entretien individuel par une personne qualifiée avec l’assistance d’un interprète qualifié et obtenu copie du compte-rendu d’entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les autorités croates n’ont pas été saisies dans le délai prévu par les dispositions de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée méconnait le point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques de la Croatie exposant le requérant à des traitements inhumains et dégradants contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2505208, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mai 2025, Mme B G, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la même somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et démontre un défaut d’examen sérieux ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 4 et de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les brochures A et B d’information n’ont pas été transmises à la requérante dans une langue qu’elle comprend et en temps utile ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un entretien individuel par une personne qualifiée avec l’assistance d’un interprète qualifié et obtenu copie du compte-rendu d’entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les autorités croates n’ont pas été saisies dans le délai prévu par les dispositions de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée méconnait le point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques de la Croatie exposant la requérante à des traitements inhumains et dégradants contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. D.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Zouine, avocat des requérants qui a repris les conclusions et moyens de la requête ; il souligne que les requérants n’ont passé que 24 heures en Croatie ; la Croatie n’a pas accepté de réexaminer leurs demandes d’asile ; le positionnement diplomatique de la Croatie conduit à établir des risques de renvoi en Russie ; la sœur de la requérante réside sur le territoire national et la requérante l’a indiqué lors de l’entretien alors que cela n’apparaît pas dans la décision ; les quatre enfants sont scolarisés et la famille dispose d’attaches en France ; l’état de santé de la requérante impose une prise en charge en France ;
— et les observations de M. C assisté de Mme H, interprète en langue russe, qui souligne les risques posés par un retour en Croatie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C et Mme B G, ressortissants russes nés respectivement le 3 août 1983 et le 1er avril 1982, sont entrés en France le 19 janvier 2025. Ils ont sollicité l’enregistrement de leurs demandes d’asile le 29 janvier 2025. Lors de l’instruction de ces demandes, la consultation de la base de données centrale et informatisée du système « Eurodac » a révélé des demandes d’asile enregistrées le 16 janvier 2025 en Croatie. Par les arrêtés attaqués, la préfète du Rhône a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
2. Les requêtes susvisées, sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. En premier lieu les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E A, cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires juridiques et de l’administration locale, donnée par un arrêté du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
6. En l’espèce, les arrêtés contestés visent les textes dont ils font application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour ordonner leur transfert aux autorités croates. Par suite, les arrêtés attaqués qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis aux intéressés d’en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivés au regard des dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle des requérants, compte tenu des éléments dont elle disposait à la date de sa décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leurs demandes doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu aux termes de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. ».
9. S’il est soutenu que l’accord du 20 février 2025 donné par la Croatie ne permettrait pas le transfert des requérants vers ce pays, il ressort des termes de cette décision que la Croatie a admis la réadmission des requérants sur le fondement des dispositions de l’article 20 paragraphe 5 du règlement précité lequel fonde sa compétence pour l’examen des demandes d’asile en litige.
8. En cinquième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par l’article 5 de ce règlement, lequel doit notamment permettre de s’assurer que l’intéressé a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature des informations ainsi requises, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vus remettre, lors de l’entretien individuel tenu dans les locaux de la préfecture du Rhône le 29 janvier 2025, le « Guide du demandeur d’asile » les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et le fascicule B intitulé « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigés en langue russe, qu’ils ont déclaré comprendre. Les requérants ont signé l’attestation de remise de l’ensemble de ces brochures et le résumé de l’entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. / 5. L’entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien rédigé un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié le 29 janvier 2025 ainsi qu’il vient d’être dit, jour de l’enregistrement de leur demande d’asile, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement du 26 juin 2013. Il ressort du résumé produit par la préfète du Rhône que cet entretien s’est déroulé dans les locaux de la préfecture en langue russe, comprise par les requérants, avec l’assistance d’un interprète dans cette langue. Il ressort également de ce résumé qu’ils ont pu s’exprimer sur leur situation personnelle et leur parcours migratoire et qu’ils ont été mis à même de présenter leurs observations sur la perspective d’un transfert aux autorités croates. S’ils soutiennent ne pas avoir eu copie du compte-rendu de cet entretien, il est constant, d’une part, qu’ils l’ont signé, et d’autre part, ils ne justifient pas en avoir vainement sollicité une copie en temps utile avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ». Il ressort des pièces du dossier que les demandes de prise en charge des requérants ont été transmises aux autorités croates le 7 février 2025, dans le délai prévu par les dispositions de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces mêmes autorités ont donné leur accord le 20 février 2025, en application de l’article 22 du même règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
13. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ».
14. L’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, n’est établie par aucune pièce du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En neuvième lieu aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « I. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre d’examiner une demande d’asile ne relevant pas de sa responsabilité est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Enfin, si les requérants font état de liens familiaux avec la France, ils ne justifient d’aucun lien suffisamment ancien, intense et stable en France pas plus que de circonstances particulières liées à l’état de santé de Mme G qui exigeraient un traitement en France. Dans ces circonstances, alors que les décisions n’ont pas pour effet de séparer l’ensemble de la cellule familiale, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour sur le territoire national des requérants, l’autorité préfectorale n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale en ordonnant leur transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de leur demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme G doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F C et Mme B G sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. C et Mme G sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et Mme B G et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
un greffier,
N°s 2505207-2505208
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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