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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juin 2025, n° 2503363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 septembre 2024, N° 2405444 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405444 du 6 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de proposer à M. A B une offre effective d’hébergement à compter du 1er octobre 2024 sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que M. B a été admis au sein de la structure du FNDSA CHRS le 2 octobre 2024.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance n°2405444 du 6 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par une décision du 26 mars 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 septembre 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un hébergement à M. B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est hébergé au FNDSA CHRS depuis le 2 octobre 2024. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation d’hébergement de M. B. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 septembre 2024. Compte tenu de la solution d’hébergement très rapidement proposée à M. B, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2405444 du 6 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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