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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 janv. 2026, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré, en lieu et place, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Pointe-à-Pitre de renouveler sa carte de résident, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de dire que cette astreinte sera intégralement liquidée tous les dix jours à son profit, sans formalité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée pourrait avoir des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’abus de pouvoir, dès lors que le sous-préfet n’a pas suivi l’avis de la commission du titre de séjour, ne l’a pas invité à solliciter un titre de séjour sur un autre fondement, et l’informe qu’il envisage de lui notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme, l’article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il vit sur le territoire depuis 28 ans, qu’il a sept enfants dont quatre mineurs , qui sont de nationalité française, qu’il justifie d’une intégration professionnelle et personnelle ;
elle constitue un détournement de pouvoir ;
il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
la sanction est disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le numéro 2501320 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C… A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Djimi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 12 décembre 1984, est entré en France en 1998. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour et en dernier lieu une carte de résident valable du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2024. A l’échéance de son titre, il en a demandé le renouvellement. Par courrier du 15 septembre 2025, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre l’a informé de ce qu’il envisageait un retrait de sa carte de résident ou sa rétrogradation au motif qu’ayant fait l’objet de plusieurs condamnations en dernière lieu le 29 juin 2023, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Le 5 novembre 2025, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a, par la décision contestée, retiré la carte de résident de M. B… sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il est constant que par la décision contestée, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a procédé au retrait de la carte de résident dont disposait M. B…. Si le sous-préfet indique, au terme de cette même décision, son intention de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire, dont au demeurant il ne précise pas la durée, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant eu égard en particulier à l’incertitude ainsi créée et aux effets du retrait d’une carte de résident sur la situation de l’intéressé. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de la carte de résident de M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…). ».
7. En l’espèce, eu égard à l’office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement que le sous-préfet de Pointe-à-Pitre réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au sous-préfet de Pointe-à-Pitre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a retiré la carte de résident de M. B… valable jusqu’au 7 septembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au sous-préfet de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. C… A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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