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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2100633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100633 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Aurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le centre hospitalier de l’Ouest guyanais l’a placée en congé maladie à compter du 21 janvier 2019 ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le centre hospitalier de l’Ouest guyanais l’a placée en congé maladie ordinaire à demi traitement du 4 mars 2021 au 1er juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Ouest guyanais une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas reçu de convocation avant la réunion de la commission de réforme départementale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le centre hospitalier de l’Ouest guyanais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est aide-soignante principale au centre hospitalier de l’Ouest guyanais. Suite à un accident du travail survenu le 3 janvier 2019, elle est placée en arrêt de travail. La commission de réforme départementale s’étant prononcée sur l’imputabilité de cet accident au service le 18 décembre 2020, le centre hospitalier de l’Ouest guyanais a pris la décision du 14 janvier 2021 plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 2019. Par une décision du 8 mars 2021, Mme B a été placée en congé maladie à demi traitement du 4 mars 2021 au 1er juin 2021. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis. () ». Aux termes de l’article 16 de l’arrêté précité : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
3. Mme B soutient qu’elle n’a pas été avertie de la date de la réunion de la commission de réforme et qu’ainsi elle n’était pas en mesure de prendre connaissance de son dossier, ni de présenter des observations. Le centre hospitalier de l’Ouest guyanais ne conteste pas que le fonctionnaire doit être informé de la mise en œuvre d’une procédure devant la commission de réforme départementale, mais soutient que la preuve d’une convocation régulière de l’agent relève de la responsabilité de la commission de réforme, entité indépendante du centre hospitalier.
4. S’il est constant que le centre hospitalier de l’Ouest guyanais a bien saisi la commission de réforme départementale qui s’est réunie le 18 décembre 2020, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait été convoquée devant cette commission conformément aux articles 14 et 16 de l’arrêté précité. Dans ces conditions, compte tenu du fait que la décision attaquée du 14 janvier 2021 plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 21 janvier 2019 a été prise après avis de la commission de réforme départementale, et que le centre hospitalier n’apporte pas la preuve que l’intéressée était informée de cette réunion, Mme B est fondée à soutenir que la procédure qui lui a été appliquée est entachée d’une irrégularité de nature à justifier l’annulation tant de la décision du 14 janvier 2021 que de celle venant à la suite datée du 8 mars 2021.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions des 14 janvier et 8 mars 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de l’Ouest guyanais une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 14 janvier et 8 mars 2021 par lesquelles le centre hospitalier de l’Ouest guyanais a placé Mme B en congé maladie ordinaire à demi traitement sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier de l’Ouest guyanais versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de l’Ouest Guyanais.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Hégésippe, conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
L. A
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HEGESIPPE
Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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