Rejet 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 juin 2022, n° 2201213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Nolot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 28 et 29 mars 2022 par lesquelles le président du centre de recherche Clermont Auvergne-Rhône-Alpes de l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) a mis fin à sa concession de logement par nécessité absolue de service, ensemble la décision du 16 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement de suspendre sa demande de candidature à la fonction de gardien du site de Crouël, de le maintenir dans sa fonction annexe de gardien et de maintenir la concession du logement par nécessité absolue de service jusqu’à ce que le tribunal rende une décision au fond ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de maintenir la concession de logement par nécessité absolue de service attachée à sa fonction de gardien, pendant un an, à compter de la notification de la décision de fin de mission ;
4°) de mettre à la charge de l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement une somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision du 29 mars 2022 constitue une atteinte disproportionnée à son droit au logement et à son droit de mener une vie familiale normale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les courriers du 1er décembre 2021 et du 28 mars 2022 ont été signés par une autorité territorialement incompétente, ne bénéficiant pas d’une délégation de compétence ;
— les décision attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure ; son dossier ne lui a pas été communiqué ; il a été insuffisamment informé du fait que son acceptation de mobilité allait entraîner sa fin de mission de gardien ; l’avis de la commission de logement ne lui a jamais été communiqué ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors que la décision de fin de mission des fonctions de gardien lui a été annoncée pour la première fois par un courrier du 16 mai 2022 à la suite de l’annonce de la fin de sa concession de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, représentée par Me Bonnefont, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; M. C a été informé dès le 1er décembre 2021 qu’il devrait quitter son logement dans les six mois et a tardé à introduire le présent recours ; le requérant ne donne aucune indication sur sa situation personnelle et n’établit pas qu’il serait dans l’incapacité de trouver un autre logement avant le 31 juillet 2022 ; l’intérêt du service commande que le logement soit libéré avant le 31 juillet 2022 ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté dès lors que la décision de retrait de la concession de logement de fonction met implicitement fin à sa mission de gardiennage à compter du 31 juillet 2022 ;
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité habilitée ;
— les décisions attaquées sont suffisamment motivées ;
— la décision de résiliation de la concession de logement n’avait pas à être précédée de la consultation d’une commission de logement ; la décision mettant fin à la mission de gardien de M. C n’a pas d’existence propre et n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire ;
— la décision mettant fin à sa concession de logement a eu pour effet de relever M. C de sa mission de gardien à compter du 31 juillet 2022 et l’intérêt du service commande que la résidence du gardien corresponde à son lieu de travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mai 2022 sous le numéro 2201174 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 juin 2022 à 11h15, en présence de M. Manneveau, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Nolot pour M. C ;
— et les observations de Me Bonnefont et de M. A pour l’INRAE.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est technicien au sein de l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement depuis le 1er août 1992. En plus de ses fonctions principales, l’intéressé exerce aussi des missions de gardiennage sur le site de Crouël à Clermont-Ferrand depuis le mois de mars 2011. Pour exercer ses fonctions, l’intéressé s’est vu concéder un logement par nécessité absolue de service, mis à sa disposition par son employeur, qu’il occupe depuis le 1er avril 2011. Par une décision du 29 mars 2022, le président du centre de recherche Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes de l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement a mis fin à la concession de logement par nécessité absolue de service avec effet au 31 juillet 2022. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2124-64 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l’Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d’occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ». L’article R. 2124-65 du même code dispose que : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate () ». Aux termes de l’article R. 2124-73 : « Les concessions de logement () sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient () ».
5. Pour justifier de l’urgence, M. C se borne à indiquer que la décision mettant fin à la concession de logement par nécessité absolue de service constitue une atteinte disproportionnée à son droit au logement et à son droit à mener une vie familiale normale alors même qu’il n’a pas encore été mis un terme à sa fonction de gardien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a accepté un nouveau poste de technicien dans le site des Cézeaux à compter du 1er février 2022 et qu’il a été prévenu, par un courrier du 1er décembre 2021 signé par le directeur adjoint des services d’appui du centre de recherche Clermont-Auvergne-Rhône-Alpes, du délai de six mois laissé à sa disposition pour organiser son déménagement dès lors que l’acceptation de la mobilité a eu pour conséquence de résilier la concession de logement. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du courrier du 28 mars 2022, que le président du centre de recherche a accepté, à la suite d’un entretien en date du 11 février 2022, de reporter la date de départ du logement jusqu’à la fin de l’année scolaire afin de tenir compte de sa situation familiale. Enfin, l’intéressé, qui disposait du temps nécessaire pour préparer son déménagement, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait dans l’incapacité de trouver un autre logement avant le 31 juillet 2022. Dans ces conditions, M. C ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier de l’existence d’une urgence à suspendre de la décision attaquée.
6. Au demeurant, aucun des moyens soulevés, en l’état de l’instruction, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension des décisions attaquées doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l’Institut national de recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
Ph. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et au ministre de l’agriculture en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Conclusion ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Gouvernement
- Nouvelle-calédonie ·
- Matériel ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Éducation nationale ·
- Wallis-et-futuna ·
- Polynésie française ·
- Transfert ·
- Fonctionnaire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Incendie ·
- Intérêt pour agir ·
- Associations ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Activité ·
- Personnes
- Métropole ·
- Juge des enfants ·
- État d'urgence ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- La réunion ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Mayotte ·
- Décret ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Constitution ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Charte ·
- Personnes ·
- Suspension
- Syndicat ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Jeune ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Organisation syndicale ·
- Juge des référés ·
- Représentativité ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Conditionnement ·
- Prédation ·
- Midi-pyrénées ·
- Élevage ·
- Espèce
- Signalisation ·
- Route ·
- Département ·
- Directeur général ·
- Voirie ·
- Patrimoine ·
- Transport ·
- Education ·
- Hôtel ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pakistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Asile politique ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.