Annulation 10 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 août 2020, n° 2002147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002147 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2002147 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. SUCIU ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Mélanie X Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 6 août 2020 Le magistrat désigné, Lecture du 10 août 2020 ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2020, le 5 août 2020 et le 6 août 2020, M. Y, représenté par Me Z demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser directement ou à son conseil.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il est ressortissant d’un pays de l’Union européenne et qu’il vit en France depuis trente ans ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement ;
N° 2002147 2
- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas été en mesure de rencontrer son avocat et qu’il n’a pas été conduit à l’audience ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’il a acquis un droit de séjour permanent en France ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, conseillère, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2020 à 15 heures :
- le rapport de Mme X, magistrat désigné,
- les observations de Me Z, représentant M. Y, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; Me Z constate, en outre, l’absence de son client détenu à la maison d’arrêt de Nice à l’audience malgré sa convocation et soutient que la demande d’aide juridictionnelle a bien été présentée au même moment que l’introduction de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. Y, ressortissant de nationalité roumaine né le […], a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. Y demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
N° 2002147 3
3. Par décision du 23 juillet 2020, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. Y au motif que celle-ci était manifestement irrecevable. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
5. Le requérant soutient ne pas avoir été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations concernant la mesure d’éloignement. S’il est constant que M. Y a, dans le cadre de sa garde à vue, été interrogé sur sa situation administrative en France, il ne ressort pas des procès-verbaux d’audition qu’il aurait été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur ce point. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y aurait été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d’éloignement envisagée avant qu’elle n’intervienne. Dans ces conditions, son droit d’être entendu doit être regardé comme ayant été méconnu.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Y est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».
8. L’exécution du présent jugement implique seulement, en application de ces dispositions, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. Y une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son cas. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. Y une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son cas.
N° 2002147 4
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 juin 2020 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. Y une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur son cas.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 400 (quatre cents) euros à M. Y sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 10 août 2020.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
M. AA N. NAKACHE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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