Annulation 16 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 mai 2022, n° 1904743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1904743 |
Sur les parties
| Parties : | l' association le Comité Ecologique Ariégeois ( CEA ), l' association Animal Cross, l' association pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ), l' association Nature en Occitanie, l' association Fonds d'intervention éco pastoral ( FIEP ), l' association Pays de l' ours - Adet, l' association France Nature Environnement ( FNE ) Midi-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1904743 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FNE MIDI-PYRENEES et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Briac Le Fiblec Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Toulouse
Mme Sophie Namer (3ème Chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 22 avril 2022 Décision du 16 mai 2022 ___________ 44-045-06-07-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2019 et le 25 janvier 2021,
l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, l’association Ferus,
l’association Pays de l’ours – Adet, l’association Fonds d’intervention éco pastoral (FIEP),
l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association Animal Cross,
l’association Nature en Occitanie et l’association le Comité Ecologique Ariégeois (CEA), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2019 par lequel la préfète de l’Ariège a autorisé sur le territoire de ce département des tirs de conditionnement aversif sur l’individu d’espèce ours brun dénommé X, selon les modalités qu’il définit, jusqu’au 1er novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir et que leur requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’arrêté ministériel du 27 juin 2019, car le préfet ne justifie pas que le comportement de l’ours X correspondait à l’une des trois hypothèses l’autorisant à se soustraire à son application ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, car le préfet n’a pas recherché de solution alternative ;
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- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, car il ne prend pas en compte l’état de conservation de l’espèce ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du b) du 4° de l’article L. 411-2, car il ne justifie pas d’un dommage important pour l’élevage de nature à justifier une telle mesure.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2020, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 février 2021 à 12 heures.
Un mémoire en production de pièces déposé par les requérantes a été enregistré le 5 janvier 2022 mais non communiqué.
Par lettre datée du 27 août 2019, l’association FNE Midi-Pyrénées a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, elle a été désignée comme étant le représentant unique des associations signataires de la requête n° 1904743.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’attaques nocturnes, sur des élevages ovins, d’un ours brun dénommé X dans le secteur des communes de Ris et de Bareilles (Hautes-Pyrénées), du 2 au 8 mai 2019, une expertise de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) en date du 9 mai 2019 a conclu que cet animal présentait un comportement le définissant comme un « ours à problèmes ». Dans un avis du 3 juin 2019, le Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature (CSRPN) d’Occitanie a rendu un avis favorable au classement de l’ours X en tant qu'« ours à problèmes », en recommandant, compte tenu du territoire occupé par cet ours et de sa mobilité, et si ce comportement se reproduisait dans les autres départements du massif, de poursuivre pendant sa période d’activité le conditionnement aversif initialement proposé par le préfet des Hautes-Pyrénées. A la suite d’une consultation du public organisée du 30 mai au 14 juin 2019 la préfète de l’Ariège a, par un arrêté du 4 juillet
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2019, autorisé des mesures de conditionnement aversif sur l’ours X, soit, en l’espèce, des tirs d’effarouchement, jusqu’au 1er novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…), sont interdits : 1° (…) la perturbation intentionnelle (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 411-2 de ce code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative (…) des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégé[e]s ; (…) / 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1° (…) de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) b) Pour prévenir des dommages importants notamment (…) à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques (…) ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du même code : « Les listes des espèces animales non domestiques (…) faisant l’objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 (…) sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et (…) du ministre chargé de l’agriculture (…) ». L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection fait figurer l’ours brun (« ursus arctos ») dans la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire.
4. L’arrêté litigieux ne mentionne pas que des solutions satisfaisantes autres que les tirs d’effarouchement autorisés auraient été envisagées sans pouvoir être mises en œuvre. La préfète de l’Ariège soutient certes qu’elle a entendu respecter cette condition cumulative liminaire, prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, afin d’autoriser en l’espèce la délivrance d’une dérogation à l’interdiction de la perturbation intentionnelle de l’ours brun X en tant qu’espèce animale non domestique protégée, en se fondant sur la circonstance que son comportement était caractéristique, selon le protocole établi initialement en avril 2009 sur les modalités de gestion d’une situation difficile d’interaction entre l’ours et l’homme, d’un ours anormalement prédateur, et donc d’un « ours à problèmes » au regard duquel seules des mesures de conditionnement aversif pouvaient être envisagées. A cet égard, la préfète précise s’être notamment fondée sur l’expertise de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCSF) du 9 mai 2019 et sur l’avis du Conseil Scientifique régional de la protection de la nature (CSRPN) d’Occitanie du 3 juin 2019. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier, d’une part, ni que les prédations attribuées à l’ours X en mai 2019 sur les communes haut-pyrénéennes de Ris et de Bareilles correspondraient à la situation d’un ours anormalement prédateur au regard des critères définis par le protocole lui-même, qui n’a du reste pas de valeur juridique opposable, ni, d’autre part, comme le font valoir les associations requérantes, que des mesures effectives de protection des troupeaux, au demeurant susceptibles d’être financées en tout ou partie par des aides publiques, auraient été mises en place pour lutter contre ces éventuelles prédations sur le département de l’Ariège. Par conséquent, la préfète de ce département n’établit pas avoir effectué une recherche sérieuse de solutions alternatives satisfaisantes au sens des dispositions précitées du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dès lors, les associations requérantes, qui font valoir que cette
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recherche n’a pas été accomplie, sont fondées à soutenir que la préfète de l’Ariège a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète de l’Ariège du 4 juillet 2019 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ariège du 4 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association France Nature Environnement Midi- Pyrénées et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
-Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.
Le rapporteur, Le président,
B. LE FIBLEC P. GRIMAUD
La greffière,
M. ALRIC
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme: La greffière en chef,
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