Rejet 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3e ch., 2 juin 2022, n° 1903777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1903777 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1903777
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Arthur Denizot
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nancy
Mme Clémence Sousa Pereira (3ème chambre) Rapporteure publique
Audience du 12 mai 2022
Décision du 2 juin 2022
39-06-01-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2019, 1er avril 2021,
20 décembre 2021 et 27 avril 2022, l’Agence nationale de la cohésion des territoires, représentée par Me Vamour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les entreprises Bameco, Cap Ingelec et Lykken à lui verser la somme totale de 550 876,75 euros TTC en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des désordres affectant le centre commercial «< les Bleuets '> ;
2°) de mettre in solidum à la charge des entreprises Bameco, Lykken et CAP Ingelec la somme de 23 585,42 euros TTC au titre des frais d’expertise;
3°) de mettre à la charge des entreprises Bameco, CAP Ingelec et Lykken la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Agence nationale de la cohésion des territoires soutient que : elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Bameco et du groupement de maîtrise d’œuvre, composé des sociétés Lykken et Cap Ingelec, pour le défaut d’étanchéité de la toiture ; les désordres présentent un caractère décennal dans la mesure où des locaux
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commerciaux ont dû être fermés et qu’il n’est pas possible d’exploiter les commerces dans des conditions normales;
- les désordres sont imputables aux sociétés Bameco, qui n’a pas réalisé les crosses sur les sorties de toiture, et aux sociétés Lykken et Cap Ingelec pour défaut de conception et de surveillance des travaux ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité biennale des sociétés Bameco, Lykken et Cap Ingelec est engagée ;
· à titre subsidiaire, les responsabilités contractuelles de la société Bameco, en tant que professionnel de la construction, et du groupement de maîtrise d’œuvre, qui a failli à sa mission de conseil, sont engagées ; elle est fondée à demander l’indemnisation de la somme de 10018,08 euros TTC correspondant aux travaux de réparation qui ont été chiffrés par l’expert ;
- en raison de l’aggravation des désordres, elle est fondée à demander l’indemnisation de la somme de 154 366,79 euros TTC correspondant à un devis relatif aux travaux nécessaires à la réfection totale de la toiture ;
-elle est fondée à demander l’indemnisation de la somme de 4 958,14 euros correspondant aux frais de réfection du local occupé par la société Bar aux maîtres;
-dans le dernier état de ses prétentions, au titre des travaux de reprise, elle est fondée à demander l’indemnisation de la somme totale de 381 533,74 euros TTC, correspondant au prix du marché public qu’elle a passé pour réparer l’étanchéité du centre commercial;
-elle est fondée à demander l’indemnisation des frais d’expertise à hauteur de la somme de 23 585,42 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2020, 9 juin 2021 et 27 janvier 2022, la
SARL Lykken, représentée par Me Zine, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel, l’entreprise
Bameco la garantisse intégralement d’une condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 3°) à titre plus subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un partage de responsabilité entre elle et les sociétés Bameco et Cap Ingelec et à ce que, conformément à ce partage, les sociétés Bameco et Cap Ingelec soient, sur un fondement délictuel et quasi-délictuel, condamnées à la garantir d’une condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Agence nationale de la cohésion des territoires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Lykken soutient que :
- elle n’a commis aucune faute, de surveillance ou de conception, dans la mesure où les désordres sont exclusivement imputables à la société Bameco; sa responsabilité n’est pas engagée dans la mesure où, même si elle a eu en charge la direction des travaux, une telle mission ne la conduit pas à se substituer au personnel d’encadrement de l’entreprise ;
- par conséquent, la société Bameco devra, sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel, la garantir intégralement d’une condamnation prononcée à son encontre ;
-à titre subsidiaire, la responsabilité doit être partagée entre la société Bameco, qui est responsable à hauteur de 80%, et la société Cap Ingelec, qui est responsable à hauteur de 10%; en conséquence de ce partage de responsabilité, elle est fondée à demander, sur un fondement délictuel et quasi-délictuel, à ce que les sociétés Cap Ingelec et Bameco la garantisse d’une condamnation prononcée à son encontre ;
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sa responsabilité biennale ne peut être engagée car les désordres présentent un caractère décennal ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée car elle n’a commis aucune faute et que les désordres, qui étaient apparents, auraient dû être détectés par l’assistant au maître d’ouvrage ; si les désordres résultent d’une initiative des exploitants et des entreprises d’aménagement, elle ne peut en être tenue responsable car de tels agissement sont survenus postérieurement à la réception des travaux ;
- les demandes indemnitaires de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ne sont pas justifiées dans la mesure où la nécessité des travaux et la prétendue aggravation des désordres n’ont pas été constatées contradictoirement ;
-· l’Agence nationale de la cohésion des territoires ne produit pas la preuve du versement effectif de la somme de 4 958,14 euros au titre du prétendu remboursement du montant des travaux de réfection du local occupé par la société Bar aux maîtres ;
-plus particulièrement, elle ne peut être tenue de payer le montant total du marché public
d’un montant de 381 533,74 euros TTC dans la mesure où le choix de la réfection complète de la toiture résulte d’un choix discrétionnaire du maître d’ouvrage qui ne doit pas être reporté sur les constructeurs ;
- les frais d’expertise devront rester à la charge du maître d’ouvrage ;
-les condamnations éventuelles devront s’entendre hors taxe car il n’existe aucune présomption d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’il appartient à l’Agence nationale de la cohésion des territoires de démontrer qu’elle ne peut pas déduire cette taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, la SAS Cap Ingelec, représentée par Me Lévy, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
La société Cap Ingelec soutient que :
- les désordres en litige étaient apparents dès la réception et le maître d’ouvrage bénéficiait
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage ;
- les désordres en cause ne lui sont pas imputables compte tenu de la répartition des tâches fixée au sein du groupement de maîtrise d’œuvre et de la circonstance qu’une mission de contrôle ne lui était pas confiée ;
- elle ne formule aucune observation sur le montant réclamé au principal correspondant au coût des travaux évalués par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la SASU Bameco, représentée par Me Harir, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’elle ne soit tenue pour responsable qu’à hauteur de 20% et de mettre à la charge de l’Agence nationale de la cohésion des territoires la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bameco soutient que :
- le groupement de maîtrise d’œuvre a manqué à ses missions de conception, de direction des travaux et de conseil lors des opérations de réception et n’a pas correctement assuré sa mission de surveillance de la bonne exécution des travaux ;
- à titre principal, elle doit être mise hors de cause;
- à titre subsidiaire, elle ne peut être tenue pour responsable qu’à hauteur de 20%;
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la majoration des prétentions indemnitaires de la requérante n’a pas été appréciée par l’expert.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du 17 juin 2020, par lesquelles la présidente du tribunal a taxé les frais de
l’expertise réalisée par M. Laibe à hauteur des sommes respectives de 19 154,62 euros TTC et 4 430,80 euros TTC.
Vu:
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985; le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Denizot,
- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reigneron, représentant la société Cap Ingelec.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 8 octobre 2012, l’établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, aux droits duquel est venue l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), a confié à un groupement conjoint la maîtrise d’œuvre d’un marché relatif à la construction, sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Martin, d’un espace commercial dénommé « les Bleuets », doté de sept cellules commerciales. Ce groupement était composé de la SARL Barrand et Corpelet, aux droits de laquelle est venue la SARL Lykken, mandataire solidaire, et de la SAS Cap Ingelec, bureau d’étude. Par un acte d’engagement du 16 janvier 2014, l’ANCT a confié le lot n° 3 « Etanchéité » à la SASU Bameco. Le 3 mars 2017, les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, par l’ANCT. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017,
l’ANCT a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 2 décembre 2019. Par sa requête, l’ANCT demande la condamnation solidaire des sociétés Bameco, Cap Ingelec et Lykken à lui verser la somme totale de 550 876,75 euros
TTC au titre de la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des désordres affectant le centre commercial «les Bleuets '>.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure. Le caractère apparent des désordres à la réception fait obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être engagée sur le fondement de la
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garantie décennale. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les infiltrations d’eau affectant les traversées de la toiture du centre commercial «les Bleuets » à Mont-Saint-Martin ont pour origine l’absence de crosse de toiture. Dans le procès-verbal de réception daté du 8 février 2017, le groupement de maîtrise d’œuvre n’a émis aucune réserve sur la présence de malfaçons ou de désordres affectant la toiture du centre commercial. D’une part, si le rapport de visite du 3 février 2016, rédigé par le maître d’œuvre, fait état d’infiltrations d’eau au niveau des cellules commerciales
< Fleuriste » et « Boucherie », il ressort toutefois des termes mêmes de ce rapport que des travaux de reprise ont été préconisés. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date à laquelle l’ANCT a prononcé la réception sans réserve du lot n° 3 « Etanchéité », des infiltrations d’eau étaient présentes et détectables par le maître d’ouvrage. D’autre part, si l’expert indique que l’absence de crosse sur la toiture était visible à la date de la réception des travaux, le groupement de maîtrise d’œuvre n’a toutefois pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’absence de crosse de toiture et sur les conséquences possibles d’une telle malfaçon. A ce titre, dans son rapport, l’expert a rappelé que le contrôle de la conformité des travaux au marché relevait uniquement de la mission de la maîtrise d’œuvre et non de la maîtrise d’ouvrage. La circonstance que l’ANCT ait bénéficié des services d’un conducteur d’opération n’est pas de nature à démontrer que l’ANCT aurait pu déceler, à l’aune de ses propres compétences, l’absence de conformité des travaux d’étanchéité aux documents contractuels lors des opérations de réception. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que, le 3 mars 2017, les conséquences prévisibles de l’absence de crosse sur la toiture auraient été aisément décelables par l’ANCT. Par suite, la société Cap Ingelec n’est pas fondée à soutenir qu’à la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés, les désordres étaient apparents pour le maître d’ouvrage. Dans ces conditions, ces désordres doivent être regardés comme relevant de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
4. Selon les stipulations de l’article 4 de l’acte d’engagement du 8 octobre 2012 relatif à la maîtrise d’œuvre et celles de l’article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), il était «< confié au maître d’œuvre une mission de base conformément à la loi MOP étendue aux études
d’exécution pour les lots de structures, de fluides et d’électricité ». L’article 7 de la loi du
12 juillet 1985 prévoit que les missions de base de la maîtrise d’œuvre comprennent notamment la direction de l’exécution du contrat de travaux. L’article 9 du décret du 29 novembre 1993 pris en application de cette loi dispose que : « La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : / a) De s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / b) De s’assurer que les documents qui doivent être produits par l’entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat (…) ». Enfin l’article 9 du CCAP précise que le maître d’œuvre est l’unique responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages et l’unique interlocuteur des entrepreneurs et qu’il est tenu de faire respecter par l’entreprise l’ensemble des stipulations du marché de travaux.
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5. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que les désordres affectant la toiture du centre commercial ont pour origine une mauvaise exécution des travaux d’étanchéité, en raison de l’absence de réalisation de crosse sur les sorties de câble, ainsi qu’une défaillance dans le contrôle de ces travaux par rapport aux exigences prévues par les stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au lot < Etanchéité >>.
6. D’une part, il résulte clairement des stipulations contractuelles précitées que la maîtrise d’œuvre avait pour mission de s’assurer que l’exécution des travaux était conforme aux stipulations contractuelles. Au demeurant, comme l’a indiqué l’expert, le contrôle de la conformité des travaux au marché relève de la mission de maîtrise d’œuvre. En se bornant à soutenir qu’elle n’aurait pas assuré une surveillance du chantier comme un conducteur de travaux ou un chef de chantier, la société
Lykken ne justifie pas qu’elle n’aurait pas participé aux travaux ayant conduit aux désordres en cause. Par suite, la société Lykken, qui devait contractuellement s’assurer que les travaux exécutés par la société Bameco étaient conformes aux exigences prévues par le CCTP, n’est pas fondée à soutenir que les désordres en cause ne lui seraient pas imputables.
7. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, la société Cap Ingelec ne peut sérieusement soutenir que le groupement de maîtrise d’œuvre n’était chargé d’aucune mission de contrôle dès lors que, contractuellement, il lui appartenait de s’assurer que les travaux d’étanchéité étaient exécutés conformément aux stipulations contractuelles. Il résulte par ailleurs clairement de la répartition des tâches figurant dans l’acte d’engagement que les sociétés Lykken et Cap Ingelec ont participé toutes les deux à l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre confiées contractuellement. En outre, contrairement à ce qu’elle affirme, et malgré une demande diligentée en ce sens par la juridiction, la société Cap Ingelec ne justifie pas que sa mission de suivi et direction des travaux aurait été limitée aux seuls lots Voirie et réseaux divers, Gros œuvre, Electricité et Chauffage Ventilation Climatisation.
8. Enfin, les désordres sont également imputables à la société Bameco qui a exécuté les travaux d’étanchéité.
9. Dès lors, il résulte de l’instruction que, sur le fondement de la garantie décennale, les désordres en cause sont imputables aux sociétés Bameco, Cap Ingelec et Lykken, qui ont toutes participé aux travaux à l’origine des désordres identifiés par l’expert.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les responsabilités biennale et contractuelle des constructeurs, que l’ANCT est fondée, sur le fondement de la responsabilité décennale, à demander la condamnation solidaire des sociétés Bameco,
Cap Ingelec et Lykken.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, qu’un devis de réfection a été établi par la société Soprassistance, relatif à la mise en conformité des traversées de toiture, pour un montant de 10 018,08 euros TTC. Selon l’expert, ce devis, dont le principe et le montant ne sont pas contestés en défense, correspond aux travaux à réaliser pour remédier aux désordres. Par suite, l’ANCT est fondée à demander l’indemnisation des travaux de mise en conformité pour un montant de 10 018, 08 euros TTC.
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12. En deuxième lieu, l’ANCT ne justifie pas, par la seule production d’un courrier électronique et d’un devis, que, postérieurement à la date de dépôt du rapport de l’expert, les désordres affectant la toiture du centre commercial « Les Bleuets » auraient connu une aggravation rendant nécessaire la dépose et la réfection complète de la toiture. En outre, à supposer même que les désordres se soient aggravés, les dommages subis par l’ANCT doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il y a lieu de retenir à cet effet et au plus tard la date du 9 décembre 2019 à laquelle l’expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport et définit avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Dans le dernier état de ses écritures, l’ANCT indique qu’elle a dû confier à la société Carradori Bâtiment, le 8 décembre 2021, des travaux de rénovation de l’étanchéité du centre commercial, pour un montant de 381 533,74 euros TTC.
Toutefois, l’ANCT, qui se borne à alléguer que les constructeurs ont refusé d’entreprendre des travaux visant à remédier aux désordres, n’établit pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité technique et matérielle de réaliser ou de faire réaliser, dans les semaines postérieures au mois de décembre 2019, des travaux identifiés par l’expert comme étant indispensables pour corriger les désordres en cause. Ainsi, l’ANCT n’apporte pas la preuve que le montant de ce marché devrait être indemnisé sur le fondement de la garantie décennale. Pour les mêmes motifs, l’ANCT n’est pas fondée à demander
l’indemnisation de la somme de 154 366,79 € TTC, figurant dans un devis du 9 février 2021 et correspondant aux frais de renouvellement intégral de la toiture.
13. En troisième lieu, l’ANCT ne peut réclamer le paiement de la somme de 4 958,14 euros correspondant à une indemnité d’assurance versée à une société locataire d’un bar ayant subi des désordres résultant des infiltrations, dans la mesure où l’ANCT ne justifie pas avoir pris en charge le paiement d’une telle somme au profit de cette société.
14. En dernier lieu, le montant du préjudice dont le maître de l’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En vertu du premier alinéa de l’article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non- assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Par suite, en dépit de l’ambiguïté des mentions figurant sur l’attestation rédigée le 8 mars 2022 par l’agent comptable de
l’ANCT, il ne résulte pas de l’instruction que l’ANCT serait assujettie à la TVA.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ANCT est seulement fondée à demander à ce que les sociétés Bameco, Cap Ingelec et Lykken soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 10 018,08 euros TTC.
Sur les appels en garantie:
16. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que les désordres en cause proviennent, à parts égales, d’une faute dans la réalisation des travaux et d’une faute relative à l’absence de contrôle de la conformité de l’exécution de ces travaux aux documents contractuels. La société Lykken, qui se borne à soutenir que la faute de la société Bameco aurait été prépondérante, n’apporte aucun élément technique permettant de remettre sérieusement en cause le
N° 1903777
partage de responsabilité déterminé par l’expert. Par ailleurs, la société Bameco ne justifie pas non plus que sa responsabilité devrait être inférieure à 50%. Par suite, il y a lieu de déclarer la société Bameco responsable, à hauteur de 50 %, des désordres en cause.
17. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la société Bameco a commis une faute dans
l’exécution des travaux en omettant de réaliser des crosses prévues par le CCTP. En application du partage de responsabilité déterminé plus haut, la société Lykken, si elle ne peut être garantie intégralement, est toutefois fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à ce que la société Bameco la garantisse à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre.
18. En second lieu, si la société Lykken entend rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société Cap Ingelec, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à étayer l’existence d’une telle responsabilité. Par suite, l’appel formé par la société Lykken tendant à ce que la société Cap Ingelec la garantisse à hauteur de 10% d’une condamnation prononcée à son encontre, qui n’est pas motivé, doit être rejeté.
19. Il résulte de ce qui précède que la société Bameco est condamnée à garantir la société Lykken à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre.
Sur les frais d’instance:
20. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement et solidairement à la charge des sociétés Bameco, Cap Ingelec et Lykken les frais d’expertise, taxés et liquidés, par les deux ordonnances de la présidente du tribunal administratif de Nancy, à hauteur de la somme totale de 23 585,42 euros TTC (19 154,62 +4 430,80).
21. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des sociétés Bameco, Cap Ingelec et Lykken une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ANCT et non compris dans les dépens. En revanche, l’ANCT n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les sociétés Bameco, Cap Ingelec et Lykken au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er Les sociétés Bameco, Cap Ingelec et Lykken sont solidairement condamnées à verser à l’Agence nationale de la cohésion des territoires une somme de 10 018,08 euros TTC.
Article 2: Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 23 585,42 euros TTC sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Bameco, Cap Ingelec et Lykken.
Article 3: Les sociétés Bameco, Cap Ingelec et Lykken verseront solidairement à l’ANCT une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4: La société Bameco est condamnée à garantir la société Lykken à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par l’article 1 ci-dessus.
Article 5 Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 Le présent jugement sera notifié à l’Agence nationale de la cohésion des territoires, à la
SASU Bameco, à la SAS Cap Ingelec et à la SARL Lykken.
Copie en sera adressée, pour information, à M. Laibe, expert.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Di Candia, président,
- M. Denizot, premier conseiller,
- Mme Cabecas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
A. Denizot O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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