Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Robeiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de la commission d’avancement des ouvriers de l’Etat du 21 octobre 2022 relatif à l’avancement au titre de l’année 2022, en tant qu’il ne figure pas sur le tableau d’avancement ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 rejetant son recours gracieux en date du 16 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que l’avis de la commission d’avancement des ouvriers de l’Etat ainsi que la décision rejetant son recours gracieux sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre chargé des transports, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis de la commission d’avancement sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 23 janvier 2023 qui a pour seul objet d’informer M. B des raisons pour lesquelles il n’avait pas été retenu pour l’inscription au tableau d’avancement constituait un acte préparatoire, insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Topsi, conseillère, ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été nommé maître ouvrier électronicien de maintenance et d’installation de sécurité, appartenant au corps des ouvriers d’Etat de la direction générale de l’aviation civile, à compter du 1er janvier 2015. Il a été affecté au centre de contrôle aérien de l’aéroport Félix Eboué, à Cayenne. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’avis de la commission d’avancement des ouvriers de l’Etat du 21 octobre 2022 relatif à l’avancement au titre de l’année 2022, en tant qu’il ne figure pas sur le tableau d’avancement ainsi que d’annuler la décision du 23 janvier 2023 rejetant sa demande en date du 16 décembre 2022.
2. Il ressort de l’avis de la commission d’avancement des ouvriers en date du 21 octobre 2022 que M. A B n’a pas été retenu au titre de l’avancement au groupe « hors catégorie C », pour l’année 2022. L’intéressé a, par un courrier du 8 novembre 2022, sollicité les motifs de l’absence de son inscription sur le tableau résultant de l’avis de la commission d’avancement et diffusé par un tract syndical. Par un courriel du 21 novembre 2022, il lui a été précisé qu’il était promouvable toutefois qu’en application des taux d’avancement et des critères de sélection prévus par la note de service relative à l’avancement des ouvriers de l’Etat de l’aviation civile du 21 juillet 2022, sa candidature n’a pas été retenue. Par un courrier du
16 décembre 2022, à l’attention de la sous-directrice du personnel, M. B a demandé de " revenir sur [la] décision " du 21 novembre 2022.
3. D’une part, l’avis de la commission d’avancement constitue un acte préparatoire à l’élaboration du tableau d’avancement. D’autre part, le courrier du 23 janvier 2023 a pour seul objet d’informer M. B des raisons pour lesquelles il n’avait pas été retenu pour l’inscription au tableau d’avancement. Par suite, ces deux actes qui ne font pas grief à l’intéressé dès lors qu’ils n’emportent aucun effet juridique sur sa situation, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ceux-ci sont alors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre chargé des transports.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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