Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2509937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée dès lors que l’arrêté portant refus de séjour vient abroger le récépissé dont il était titulaire, qu’il ne peut plus travailler et se trouve ainsi dépourvu des ressources lui permettant de payer les charges du foyer et de subvenir aux besoins de la fille de son épouse ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour visée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2509989, enregistrée le 23 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
l’accord franco-algérien de 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Schürmann, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France le 4 mai 2015 sous couvert d’un visa court séjour. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 6 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 26 janvier 2024. Sa demande ayant été clôturée par la préfecture de l’Isère, il a été convoqué le 28 mai 2024 afin de redéposer son dossier et s’est vu délivrer des récépissés à compter de cette date jusqu’au 29 septembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté portant refus de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »..
M. A… a contesté l’arrêté attaqué par une requête enregistrée sous le n° 2509989, dont l’audiencement est imminent. En outre, si M. A… soutient qu’il ne peut plus travailler, il résulte de l’instruction que son épouse travaille et que la famille dispose ainsi de ressources financières. Dans ces circonstances, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution du rejet implicite de sa demande de titre doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schürmann et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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