Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2503976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et de son intégration à la société ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 2 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les observations de Me Fruneau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabé, née le 2 décembre 1997 à Ouagadougou (Burkina Faso), est entrée en France le 3 février 2023, sous couvert d’un visa court séjour valable du 20 janvier au 20 février 2023. Le 7 décembre 2023, elle a fait l’objet d’une décision de rejet, selon la procédure accélérée, de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 février 2024, notifiée le 30 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 521-1 à 4, L. 521-7, L. 521-13, L. 531-2 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les décisions de l’OFPRA et de la CNDA par lesquelles la demande d’asile de Mme A… a été rejetée et énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Essonne a entendu se fonder pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « I. – L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…). ».
4. Les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, dès lors que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
6. Mme A… entre dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1. Elle a donc été mise à même de présenter ses observations lors de la procédure d’asile la concernant et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France. L’intéressée n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. Par suite, la préfète, qui n’était pas tenue d’inviter Mme A… à formuler des observations avant l’édiction de cette mesure, ne l’a pas privée de son droit à être entendue.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. Si Mme A… indique être domiciliée chez sa mère de nationalité française et que sa sœur, ainsi qu’une partie de sa famille, résiderait régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, célibataire et sans enfant, arrivée en France le 3 février 2023, soit moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de 25 ans. La circonstance qu’elle s’est inscrite, postérieurement à la décision attaquée, en décembre 2024 à une formation « d’accompagnateur de personnes âgées ou dépendantes » n’est pas de nature, à elle seule, d’établir une intégration stable dans la société. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Si Mme A… affirme encourir des risques en cas de retour au Burkina Faso en raison de la « situation géopolitique (…) extrêmement préoccupante », de sa soustraction à son époux consécutive à un mariage forcé et de son état de santé, elle n’apporte aucun élément probant permettant d’apprécier le bien-fondé de ces allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée, la seule pièce médicale communiquée faisant état d’examens médicaux normaux (gastroscopie) ainsi que de la prise d’un traitement à base de levothyrox. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fruneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue, en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et de son intégration à la société ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 2 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les observations de Me Fruneau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabé, née le 2 décembre 1997 à Ouagadougou (Burkina Faso), est entrée en France le 3 février 2023, sous couvert d’un visa court séjour valable du 20 janvier au 20 février 2023. Le 7 décembre 2023, elle a fait l’objet d’une décision de rejet, selon la procédure accélérée, de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 février 2024, notifiée le 30 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 521-1 à 4, L. 521-7, L. 521-13, L. 531-2 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les décisions de l’OFPRA et de la CNDA par lesquelles la demande d’asile de Mme A… a été rejetée et énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Essonne a entendu se fonder pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « I. – L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…). ».
4. Les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, dès lors que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
6. Mme A… entre dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1. Elle a donc été mise à même de présenter ses observations lors de la procédure d’asile la concernant et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France. L’intéressée n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. Par suite, la préfète, qui n’était pas tenue d’inviter Mme A… à formuler des observations avant l’édiction de cette mesure, ne l’a pas privée de son droit à être entendue.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions est inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. Si Mme A… indique être domiciliée chez sa mère de nationalité française et que sa sœur, ainsi qu’une partie de sa famille, résiderait régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, célibataire et sans enfant, arrivée en France le 3 février 2023, soit moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de 25 ans. La circonstance qu’elle s’est inscrite, postérieurement à la décision attaquée, en décembre 2024 à une formation « d’accompagnateur de personnes âgées ou dépendantes » n’est pas de nature, à elle seule, d’établir une intégration stable dans la société. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Si Mme A… affirme encourir des risques en cas de retour au Burkina Faso en raison de la « situation géopolitique (…) extrêmement préoccupante », de sa soustraction à son époux consécutive à un mariage forcé et de son état de santé, elle n’apporte aucun élément probant permettant d’apprécier le bien-fondé de ces allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée, la seule pièce médicale communiquée faisant état d’examens médicaux normaux (gastroscopie) ainsi que de la prise d’un traitement à base de levothyrox. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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