Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2503976
TA Versailles
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendue

    La cour a estimé que la préfète n'était pas tenue d'inviter M me A… à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'ayant pas privée de son droit à être entendue.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, énonçant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M me A… aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte à sa vie familiale n'était pas disproportionnée au regard des buts de la décision.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour au Burkina Faso

    La cour a noté qu'aucun élément probant n'a été apporté pour étayer ces allégations.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2503976
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2503976
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2503976