Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2509719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie au cas d’espèce ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 423-22 et L. 433-1 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte atteinte à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 septembre au 24 décembre 2025 et qu’il lui a été demandé de compléter son dossier par la production d’une attestation sur l’honneur de l’absence de liens dans le pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, M. A… indique se désister de sa requête, mais maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le dépôt de sa requête a été nécessaire pour permettre l’adoption de la décision.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2509718 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant guinéen, est entré mineur en France et a été placé à l’aide sociale à l’enfance à compter du 13 mai 2019. Il s’est vu délivrer à sa majorité un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 9 juillet 2024 au 8 août 2025. Le 17 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Compte tenu de l’urgence à statuer sur le litige, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3.
Par le mémoire susvisé, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
5.
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6.
Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserves de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera directement versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. C…
Le greffier,
S. RIBEAUD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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