Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2535024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C… A…, en qualité de représentante légale de sa fille mineure B… A…, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des CMA de manière rétroactive à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Kadoch en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation relative au motif légitime ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité, et cette vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine et au droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi qu’au principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coz en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Kadoch, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, en qualité de représentante légale de sa fille mineure B… A…, ressortissante sénégalaise née le 7 février 2023, a présenté le 21 novembre 2025 une demande d’asile. Le 25 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Mme A… demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 novembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Si l’OFII indique, dans la décision attaquée, que la demande d’asile présentée pour B… A… par sa mère a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après l’entrée en France de cette dernière alors qu’elle est née sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est née le 7 février 2023. Ainsi, le directeur général de l’OFII, qui doit être regardé comme ayant considéré que la demande d’asile en cause a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de la requérante, sans motif légitime, n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait pour le calcul du délai mentionné prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la mère de l’intéressée n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de déposer une demande d’asile au nom de sa fille dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa naissance. Si Mme A… soutient que l’expiration de son titre de séjour le 3 septembre 2025, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise le même jour selon ses déclarations au cours de l’audience, constitue un motif légitime justifiant la date de sa demande de statut de réfugié, d’une part elle ne fournit aucune précision sur sa situation ni sur les démarches accomplies en ne produisant qu’un courrier de France Travail mentionnant que son titre est arrivé à échéance le 3 septembre 2025 ainsi qu’un courrier de son employeur mentionnant qu’il avait été mis un terme à son contrat ce même jour, d’autre part la détention d’un titre de séjour ne constitue pas un motif légitime au délai pris pour le dépôt de la demande d’asile. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises le directeur territorial de l’OFII au regard de ce motif légitime doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. »
Il ressort des pièces du dossier que la mère de l’enfant B… A… a été reçue, le 25 novembre 2025 en entretien, au cours duquel elle a eu la possibilité de faire état des éléments de sa situation personnelle, et notamment de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité.
D’autre part, si Mme A… fait valoir qu’elle est dépourvue de moyens de subsistance et risque d’être expulsée de son logement, elle n’établit pas, en l’état du dossier, que sa situation de vulnérabilité justifierait que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées dès lors, notamment, qu’il n’est fait mention d’aucune procédure d’expulsion entamée à son endroit. De même, la requérante n’apporte aucun élément précis sur les sommes dont elle pourrait disposer. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’atteinte à la dignité de la personne humaine et au droit d’asile doivent être écartés et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées par soin conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… en sa qualité de représentante de sa fille B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… en qualité de représentante légale de B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. COZ
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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