Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2510447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ndeko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le début de la session d’été de la fondation pour les droits de l’homme à Strasbourg est fixée au 23 juin 2025, que la décision attaquée le prive d’une opportunité pour ses fonctions et sa formation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. Les circonstances, invoquées par M. B, ressortissant centrafricain né le 14 septembre 1984, qui demande la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour suivre la 54ème session d’été de la fondation René Cassin institut international des droits de l’homme à Strasbourg, que la décision attaquée le prive d’une opportunité pour ses fonctions et sa formation professionnelle sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le ministre examine son recours administratif préalable obligatoire. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de court séjour pour suivre une formation en France ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas établi que le requérant ne pourrait pas reporter son projet à la prochaine session organisée par cet institut, que le refus de visa attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de M. B.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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