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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2310967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la société anonyme Compagnie Nationale du Rhône (CNR), représentée par Me Gony-Massu, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A d’évacuer sans délai la maison située au 8 rue Mirabeau à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
3°) de l’autoriser à y procéder, au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’immeuble sis 8 rue Mirabeau à Port-Saint-Louis-du-Rhône, appartenant au domaine public fluvial dont elle est gestionnaire, est occupé sans droit ni titre par
M. B A ;
— la parcelle occupée doit être affectée, dans le cadre de la prolongation de la concession, à la production hydroélectrique ;
— l’insalubrité de la maison occupée par M. A et la dangerosité de l’occupation justifient l’expulsion.
La requête a été communiquée à M. B A qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 par une ordonnance du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Gony-Massu pour la compagnie nationale du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Compagnie nationale du Rhône » demande au tribunal d’enjoindre à M. A d’évacuer la maison mitoyenne qu’il occupe sise au 8 rue Mirabeau, sur la parcelle non cadastrée mais identifiée comme « DP c./C2380 », sur le territoire de la commune de
Port-Saint-Louis-du-Rhône, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
En ce qui concerne la domanialité publique du bien en cause :
2. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par les actes d’achat successifs de la maison en cause, par un courriel de la direction générale des finances publiques du 17 juin 2020, par la procédure contradictoire établie à la suite de l’adoption de la loi du 28 février 2022 relative à l’aménagement du Rhône, qui a permis de dresser en particulier l’inventaire des biens immobiliers auparavant gérés par l’établissement « Voies navigables de France » désormais confiés à la société " Compagnie nationale du Rhône et par le courriel de la commune de
Port-Saint-Louis-du-Rhône du 21 septembre 2023 que, alors même qu’elle n’est pas cadastrée, la parcelle en cause porte la référence « DP c/C2380 », permettant « de situer une construction sur le domaine public (non cadastré) en se référence à la parcelle cadastrale la plus proche ». Dans ces conditions, la construction en cause se situe sur le domaine public fluvial.
En ce qui concerne l’occupation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Et aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
5. A l’appui de sa requête, la société CNR soutient que M. A occupe sans droit ni titre, depuis 2020, une maison située sur le domaine public fluvial dont elle est chargée de la gestion, sise n° 8 rue Mirabeau, sur le territoire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Une copie de cette requête a été communiquée le 17 janvier 2024 à M. A, qui, avisé du pli, ne l’a pas réclamé, et qui a été mis en demeure le 22 mai 2024 de produire un mémoire en défense, par un pli que M. A n’a pas davantage réclamé. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par la société CNR ne résulte pas de l’instruction, alors au demeurant que l’intéressé a déclaré au commissaire de justice intervenu pour lui signifier une mise en demeure de quitter les lieux le 6 juillet 2023 qu’il « quitterai les lieux dans la légalité avec un avis d’expulsion ». Dans ces conditions, M. A doit être réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial et la société CNR est fondée à demander son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sans délai et sous astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de notification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique, et au besoin d’office.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros à verser à la société « Compagnie nationale du Rhône » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A d’évacuer sans délai la maison qu’il occupe au n° 8 de la rue Mirabeau, sur le territoire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique, et au besoin d’office.
Article 2 : M. A versera à la société Compagnie nationale du Rhône la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie nationale du Rhône et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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