Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2507471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces, enregistrés les , M. Bennouna, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait légalement pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement après avoir manifesté son intention de demander l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Canadas, représentant M. Bennouna, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. Bennouna, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Bennouna, ressortissant algérien né le 12 janvier 1979 à Sidi Ben Adda (Algérie), déclare être entré pour la dernière fois en France au cours de l’année 2017 muni d’un visa portant la mention « famille de français ». Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018. Par deux arrêtés du 16 mai 2019 et du 8 janvier 2021, le préfet de la Charente-Maritime et de la Haute-Garonne lui ont fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 17 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Emeline Sauvage, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, le préfet n’étant pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments de fait afférents à la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. Bennouna comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. Bennouna ne saurait être regardé comme ayant manifesté une intention de demander l’asile faisant obstacle à une mesure d’éloignement, en se bornant à indiquer lors de son audition du 2 octobre 2025, après qu’il lui ait été indiqué que le préfet pourrait prendre une mesure d’éloignement à son encontre, qu’il allait demander l’asile. D’ailleurs, il ressort de ses déclarations lors de cette même audition qu’il était venu en France car il voulait faire sa vie ailleurs qu’en Algérie. En outre, en dépit du délai de quinze jours s’étant écoulé entre la date de son audition et celle de la décision contestée, il ne fait état d’aucune démarche relative à une demande d’asile. Enfin, la circonstance que ses déclarations ne lui aient pas été relues à l’issue de son audition alors qu’il avait déclaré ne pas savoir lire, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu’il ne soutient pas dans le cadre de la présente instance dans laquelle il est assisté d’un conseil, que les déclarations retranscrites ne correspondraient pas à celles qu’il a faites. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. Bennouna, célibataire et sans enfant, qui déclare être entré en France en 2017 n’établit pas avoir travaillé depuis octobre 2020, date de la fin de son précédent contrat d’intérim. S’il se prévaut de la présence en France d’une sœur et d’une demi-sœur, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside, selon ses déclarations, sa mère et certains de ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6o L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. Bennouna soutient qu’il n’existe aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en France en dépit de l’expiration de son titre de séjour et de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre le 16 mai 2019 et le 8 janvier 2021. Il ressort en outre de ses déclarations qu’il ne disposait pas de ses documents d’identité en France. Ces seuls éléments, justifient la décision du préfet de la Haute-Garonne de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire et caractérisent le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas fait une application automatique des dispositions citées au point précédent et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé aux points précédents que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. Bennouna ne se prévaut d’aucun risque ou crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulation précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
M. Bennouna est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Il a par ailleurs fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. De plus, il a été condamné à trois reprises, en novembre 2019, en octobre 2023 et en juillet 2025 pour notamment des faits de violence conjugale pour lesquels il a fait l’objet de peines d’emprisonnement ferme. Son comportement doit donc être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Par conséquent et en l’absence de circonstance humanitaire, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bennouna est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Houari Bennouna, à Me Canadas et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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