Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 nov. 2025, n° 2502339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision :
- est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant expulsion ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502388 du 7 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions du rapporteur public,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né en 1992, est entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2018. L’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié le 18 juillet 2019, puis a décidé, en date du 11 décembre 2023, de la fin de la protection qui lui avait été délivrée au titre de l’asile. Par un arrêté du 21 mars 2025 le préfet de Saône-et-Loire lui a retiré son titre de séjour, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pendant une durée d’un an renouvelable deux fois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté portant assignation à résidence.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En premier lieu, M. C…, qui se prévaut de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion, ne l’établit pas, alors que, par un jugement du même jour, le tribunal rejette le recours formé par l’intéressé contre cette décision. Ainsi, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité par la voie de l’exception.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 71-2024-12-02-00003 du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire du même jour, et aisément accessible aux parties, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département » en cas d’empêchement de M. A… B…, préfet de Saône-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment l’arrêté d’expulsion du territoire français qui lui a été notifié et l’impossibilité de procéder à son exécution d’office en raison d’une absence de documents d’identité. Par suite, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée.
En dernier lieu, M. C… fait valoir qu’il serait impossible de respecter l’obligation de pointage auquel il est astreint trois fois par jour, en raison de son absence de ressources et de lieu pour dormir, et que cette obligation s’apparente à un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait entaché d’une erreur d’appréciation, ni qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C… doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Si Hassen et au préfet de Saône et Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide jurdictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025
Le rapporteur,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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