Non-lieu à statuer 21 février 2025
Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 févr. 2025, n° 2501994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme D B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, l’a assignée à résidence et a assorti cette assignation d’une obligation de présentation ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
Sur la décision de refus de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas examiné sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas examiné sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas examiné sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et emporte des conséquences disproportionnées sur son droit à une vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant une obligation de pointage :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 février 2025.
Le président du tribunal a délégué à Mme Milin les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 14 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour :
3. Comme le relève en défense le préfet de Maine-et-Loire, l’arrêté attaqué du 24 janvier 2025 ne comprend pas de décision relative au droit au séjour en France de Mme B, laquelle ne soutient d’ailleurs même pas avoir présenté de demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées et que les moyens y afférents sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions attaquées :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C A, adjointe au directeur de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration dont il n’est pas établi qu’il n’était ni absent ni empêché à la date des arrêtés attaqués, des décisions telles que celles dont la requérante demande l’annulation, en vertu d’un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 janvier 2025. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante ne fait état d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance du préfet, aurait pu amener celui-ci à ne pas prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne saurait être accueilli.
6. En troisième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de Mme B. Dès lors, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
7. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant d’édicter les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de Maine-et-Loire aurait omis de réunir les informations relatives à la situation personnelle de la requérante et qu’il ne s’est pas prononcé sur la situation de cette dernière en toute connaissance de cause. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France au mois de juin 2019 et que son séjour depuis cette date n’a présenté de caractère régulier que le temps de l’instruction et de l’examen de sa demande d’asile et qu’elle s’est maintenue sur le territoire français en dépit de l’édiction de deux mesures d’éloignement à son encontre, les 25 mai 2020 et 10 novembre 2021. Par ailleurs, l’époux de la requérante se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, les deux enfants mineurs de Mme B, nés en 2015 et 2020, ont vocation à accompagner leurs parents en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et dans lequel résident les parents et beaux-parents de la requérante, ainsi qu’un frère et deux sœurs de celle-ci. Si Mme B évoque son intégration professionnelle et sociale, elle n’en justifie aucunement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Comme il a été dit au point 11, Mme B est la mère de deux enfants qui ont la même nationalité qu’elle et sur lesquels elle détient, comme son époux et père des enfants également de nationalité albanaise, l’autorité parentale et dont elle a avec son époux la responsabilité de la garde, de l’entretien et de l’éducation. Les deux enfants peuvent accompagner Mme B hors de France et la décision attaquée n’a pas pour effet de les séparer. Dès lors, cette décision n’expose pas les enfants de la requérante à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité d’une prétendue décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme B doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer à Mme B un délai de départ volontaire. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit donc être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme B doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
21. Eu égard aux circonstances mentionnées aux points 11 et 13 et alors même que la présence de l’intéressée en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en assortissant la mesure d’éloignement visant Mme B d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette mesure.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assigner Mme B à résidence. Le moyen tiré d’une erreur de droit doit donc être écarté.
24. En deuxième lieu, les circonstances que fait valoir Mme B selon lesquelles elle a déjà été assignée à résidence sur le fondement d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle justifie d’une adresse fixe ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Si la requérante soutient que son assignation à résidence emporte de lourdes conséquences sur son droit au respect à sa vie privée et familiale, elle n’étaye pas son propos. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
25. En troisième lieu, la seule circonstance que les modalités de présentation de la personne assignée à résidence aux forces de l’ordre sont divisibles du reste de la décision d’assignation à résidence n’a pas pour effet de conférer à ces modalités la nature d’une décision autonome. Il s’ensuit, et ce en tout état de cause, que la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence pour établir que ces modalités de présentation devraient être annulées.
26. En dernier lieu, la seule circonstance que Mme B réside sur le territoire de la commune de Trélazé, qui est dépourvue de poste de police, ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée soit amenée à se présenter aux services de police situés à Angers, commune limitrophe. Compte tenu du faible temps de trajet entre le domicile de Mme B situé à Trélazé et le commissariat de police d’Angers où elle est tenue de se présenter seulement deux fois par semaine à 10 heures, les modalités de présentation de l’intéressée aux services de police ne portent pas au droit au respect de la vie privée de l’intéressée une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Roilette et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée,
C. MILIN La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501994
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