Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 juin 2026, n° 2600055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier, 26 février et 4 mai 2026, la commune de Mormoiron, représentée par Me Héquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’état d’avancement des prestations exécutées par la société France Rénovation Immo dans le cadre des lots 1 à 8 du marché de réhabilitation d’une ancienne boulangerie-restaurant avant sa résiliation pour abandon de chantier, leur conformité au marché et aux règles de l’art, leur montant et celui des sommes ayant pu lui être indûment versées à titre d’acompte, de chiffrer son préjudices financier incluant le coût des travaux de reprises d’éventuelles malfaçons et celui de ceux restant à réaliser en exécution du marché et de fournir les éléments permettant d’établir les responsabilités des différents intervenants pour le préjudice qui en résulte pour elle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a passé un marché public de travaux en vue de la réhabilitation d’un ancienne boulangerie-restaurant mais la société France Rénovation Immo, titulaire des lots n° 1 à 8, a abandonné le chantier en cours d’exécution des travaux puis a été mise en liquidation judiciaire le 11 juillet 2025 ;
- elle a donc dû procéder à la résiliation du marché des lots n° 1 à 8 le 20 juillet 2024 et fait dresser un procès-verbal de constat de l’état d’avancement du chantier ;
- il existe un écart important entre les travaux effectués et le montant des acomptes correspondant qu’elle a versé ;
- l’expertise présente une utilité dans la perspective d’un contentieux en responsabilité dirigé contre le mandataire liquidateur du titulaire du marché en cause et la maîtrise d’œuvre compte tenu de la technicité de la matière et de la nécessité de disposer de conclusions objectives, établies contradictoirement, alors que le constat dressé par le commissaire de justice ne comporte pas d’analyse technique permettant d’apprécier précisément si des malfaçons auraient été commises, le chiffrage des travaux exécutés et l’évaluation du coût des travaux de reprises et que la résiliation et les documents financiers établis lot par lot ne sont pas fondés sur une analyse technique précise de l’avancement réel des travaux ni la conformité des prestations réalisées au marché et aux règles de l’art et qu’il existe un écart significatif entre le montant des acomptes versés et les travaux prétendument réalisés ;
- l’utilité de l’expertise à diligenter n’est pas subordonnée à l’état de la procédure de mise en liquidation judiciaire du titulaire des lots n° 1 à 8 du marché, le litige éventuel impliquant d’autres intervenant tels que la maîtrise d’œuvre ou le bureau de contrôle technique ; il est, par ailleurs, étranger à la question des garanties d’assurances.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, Me Torelli et Me Deleuze de la société Etude Balincourt, mandataires liquidateurs de la société France Rénovation Immo, indiquent s’en remettre à la sagesse du juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par la SCP Albertini Alexandre et L’Hostis, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la mise en cause des sociétés Territoire Vaucluse et Dekra Industrial.
Elle fait valoir que :
- la mesure sollicitée n’est pas utile puisque le constat de l’avancement des travaux a été dressé contradictoirement par procès-verbal de commissaire de justice, que le décompte général des travaux exécutés et des acomptes versés a été établi lot par lot et accepté par la commune de Mormoiron ;
- de plus, la commune est forclose et donc irrecevable à déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société France Rénovation Immo en application de l’article L. 622-26 du code du commerce ;
- il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur les responsabilités en cause et la commune a, en tout état de cause, commis des erreurs à l’origine de ses éventuels préjudices ;
- l’expertise devrait être étendue au contradictoire des sociétés Territoire Vaucluse en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et Dekra Industrial en sa qualité de bureau du contrôle technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la société publique locale Territoire Vaucluse, représentée par Me Benoît, indique s’en remettre à l’appréciation du juge des référés quant à l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée sous toutes protestions et réserves d’usages.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Mormoiron en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’expertise ne présente pas d’utilité au regard du constat d’avancement des travaux dressé et des décomptes par lot établis et acceptés par le maître d’ouvrage ;
- sa présence aux opérations d’expertise ne serait, en tout état de cause, d’aucune utilité ;
- elle a exposé des frais pour assurer sa défense.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, la société QBE Europe, représentée par Me Tertian, émet les protestations et réserves d’usages quant à la mesure sollicitée et indique s’en remettre à la sagesse du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Mormoiron a dû résilier, le 20 juillet 2024, les lots n° 1 à 8 du marché de travaux de réhabilitation d’une ancienne boulangerie-restaurant qu’elle avait confiés à la société France Rénovation Immo, en raison de la faute commise par ce titulaire qui a abandonné le chantier en cours d’exécution des travaux. Dans ce cadre, la procédure visant apprécier contradictoirement l’état d’avancement des travaux à la date de la résiliation est régie par les stipulations de l’article 51.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux qui a été mise en œuvre et a déjà donné lieu, en l’espèce, à l’établissement du procès-verbal de constat qu’elles prévoient, opposables aux intervenants à ce marché. En outre, la commune, qui ne fait état d’aucune malfaçon ni d’aucun désordre constaté affectant les travaux partiellement réalisés, dispose des éléments, et notamment des pièces techniques contractuelles, permettant d’évaluer le coût des travaux réalisés et de ceux restant à exécuter pour achever le chantier. Par ailleurs, il appartient au maître d’ouvrage, sur la base des contrats qu’il a passés, notamment avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage, le bureau de contrôle technique et la maîtrise d’œuvre, et au regard de l’état d’avancement des travaux à la date de résiliation du marché, de mettre en œuvre les stipulations de l’article 51.2 du cahier des clauses administratives générales régissant la procédure d’établissement du décompte de résiliation incluant notamment les sommes versées à titre d’avance et d’acompte et le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée afin d’établir l’état d’avancement du chantier à la date de sa résiliation, de déterminer si des malfaçons auraient été commises, le coût d’éventuels travaux de reprise, si les acomptes versés correspondent aux travaux déjà réalisés ainsi que les responsabilités des intervenants, ne présente pas de caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de la commune de Mormoiron n’est pas fondée et doit, dès lors, être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentées par la société Dekra Industrial sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Mormoiron est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mormoiron, à la SELARL Etude Balincourt, liquidateur judiciaire de la société France Rénovation Immo, à la société QBE Europe, à la SPL Territoire Vaucluse, à la société Dekra Industrial et à Mme B… A… épouse C….
Fait à Nîmes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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