Confirmation 23 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 23 juil. 2021, n° 18/10197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 mai 2018, N° 17/01104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUILLET 2021
N° 2021/353
Rôle N° RG 18/10197 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUB4
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
23 JUILLET 2021
à :
Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire- de MARSEILLE en date du 22 mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01104.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SPODIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2021.
Signé par Madame D E, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur Y X a été engagé par la SAS SPODIS dans le cadre d’une convention de stage courant 2012, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à partir du 27 mai 2013, et à temps complet depuis juin 2014, en qualité de vendeur, coefficient 130 de la convention collective du commerce d’articles de sport.
Initialement affecté au magasin JD SPORT situé au sein du centre commercial Grand Littoral de Marseille, il a travaillé ensuite au sein du magasin Terrasses du Port .
Il a été convoqué le 2 janvier 2017 à un entretien préalable fixé au 17 janvier , puis a été licencié pour faute grave par courrier du 20 janvier 2017.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 22 mai 2018, a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SPODIS à lui payer les sommes suivantes :
*3 297,70 ' titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*329,70 ' au titre des congés payés afférents,
*1 236,75 ' à titre d’indemnité de licenciement,
*1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2021, Monsieur X demande à la cour de :
à titre principal
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 22 mai 2018 en ce qu’il a requalifié le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugcment rendu par 1e conseil de prud’hommes de Marseille en date du 22 mai 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral évalué à 3 000 euros,
statuant à nouveau
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que Monsieur X a subi un préjudice moral,
par conséquent
— condamner la société SPODIS à verser à Monsieur X la somme de 12 000 ' à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SPODIS à verser à Monsieur X la somme de 3000 ' à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en date du 22 mai 2018,
en tout état de cause
— condamner la société SPODIS à verser à Monsieur X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur ce fondement en première instance,
— juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation,
— condamner la société SPODIS aux dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2018, la société SPODIS demande à la cour de :
— débouter Monsieur X de son appel et de ses demandes, fins et conclusions,
— accueillir la société SPODIS en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
*requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
*condamné la société SPODIS à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
° 3 297,70 ' à titre d’indemnite compensatrice de préavis,
° 329,70 ' au titre des conges payés afférents,
° 1 236,75 ' à titre d’indemnité de licenciement,
° 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° les entiers dépens
statuant de nouveau :
— dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est justifié,
— condamner Monsieur X à verser à la SAS SPODIS la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2021.
Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 20 janvier 2017 à Monsieur X contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« […] Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, pour les motifs que nous avons évoqués avec vous lors de cette rencontre et qui sont les suivants :
*Absence injustifiée et retard
*Propos irrespectueux et vulgaires envers un membre de votre équipe
En effet, le 20 décembre 2016 puis du 26 au 29 décembre 2016, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n’avez fourni aucun justificatif pour votre absence.
Vous n’êtes pas sans savoir que les dispositions conventionnelles et contractuelles qui nous lient vous imposent de justifier votre absence dans les plus brefs délais et d’adresser dans les 2 jours, un justificatif à votre employeur.
En outre, sans justificatif, nous ne sommes pas en mesure d’apprécier la durée probable de votre absence et de pourvoir de façon efficace à votre remplacement temporaire.
Or, à votre retour en magasin, vous n’avez présenté aucun justificatif à votre manager et ce malgré l’envoi d’une mise en demeure en date du 29 décembre 2016.
Lors de votre entretien, vous avez présenté un justificatif pour votre absence du 26 au 29 décembre
2016.
Cette remise tardive ne peut en aucun cas justifier votre manque de rigueur dans la mesure où à la suite de nos relances, vous auriez dû faire le nécessaire afin d’apporter votre arrêt de travail dans les temps.
Par ailleurs, vous avez également fourni un dépôt de plainte afin de justifier votre absence du 20 décembre dernier.
Nous vous rappelons que le fait d’aller déposer plainte au commissariat n’est pas considéré comme motif d’excuse d’autant plus que, commençant votre journée de travail à 13h30, vous aviez le temps d’effectuer cette modalité dans la matinée.
De plus, les 08 et 17 décembre 2016, vous vous êtes présenté à votre poste avec des retards respectifs de 15 et 43 minutes.
Vous n’ignorez pas que, conformément aux dispositions contractuelles qui nous lient, vous êtes tenu de respecter vos horaires de travail. Chaque salarié se doit de s’organiser afin de se positionner en surface de ventes à l’heure de sa prise de poste.
Au cours de votre entretien, vous avez expliqué vous être présenté en retard à votre poste suite à des problèmes de circulation dans les transports en commun.
Cette explication ne peut justifier votre manque d’assiduité dans la mesure où, ayant conscience des difficultés de circulation récurrentes, vous auriez dû prendre les dispositions nécessaires afin de vous présenter à l’heure à votre poste de travail.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet d’un avertissement le 10 février dernier pour des faits similaires.
Force est de constater que malgré notre sanction, vous persistez à ne pas respecter les horaires établis par vos supérieurs hiérarchiques.
Enfin, le 07 décembre dernier, suite à une remarque de la part de l’un de vos collègues, vous vous êtes énervé et vous avez fini par l’insulter à deux reprises de « PD ».
Vous n’êtes pas sans savoir que vous devez adopter un comportement professionnel à chaque instant de la journée. Vous ne pouvez tenir ce genre de propos irrespectueux et vulgaires à l’égard de votre collègue de travail.
En votre qualité de vendeur, vous vous devez d’avoir un comportement exemplaire en conservant une attitude respectueuse et représentative des valeurs de notre société.
Vous représentez l’entreprise et nous ne pouvons accepter que vous perdiez la maîtrise de votre langage ou de vos émotions face à toute personne présente en magasin, qu’il s’agisse de vos supérieurs, de vos collègues ou des clients.
Un tel comportement ne saurait être toléré au sein de notre société, dans la mesure où votre attitude n’est pas en adéquation avec vos engagements contractuels ni avec l’image de l’entreprise. Nous ne pouvons tolérer un tel manque de respect ou même prendre le risque que cela se reproduise.
Lors de votre entretien, vous avez expliqué ne pas avoir pesé le sens des mots que vous avez utilisés. Vous comprendrez bien que les insultes ne peuvent en aucun cas être excusées au sein de notre établissement.
Vous avez adopté un comportement qui a enfreint les règles de respect et de discipline que nous nous efforçons de maintenir au sein de notre entreprise.
Par conséquent, les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à justifier des faits qui vous sont reprochés.
Suite à votre attitude, nous vous notifions donc, par la présente, la rupture de votre contrat de travail, pour faute grave sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Monsieur X, rappelant que la procédure de licenciement pour faute grave doit être mise en 'uvre à bref délai et qu’aucune mise à pied conservatoire n’a été prononcée à son encontre, soutient que la démonstration de son maintien impossible au sein de l’entreprise n’est pas faite par son employeur. Il souligne que s’il avait adopté un comportement vulgaire et homophobe portant atteinte à la santé du personnel et à la bonne marche de l’entreprise, il aurait à l’évidence été mis à pied et la société SPODIS n’aurait pas attendu aussi longtemps pour engager la procédure de licenciement.
Il conteste également la requalification par le conseil de prud’hommes de son licenciement en une rupture causée. Il considère que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont non fondés, que le compte rendu d’entretien préalable, établi par l’employeur, n’a aucune valeur bien qu’ayant été signé par lui – ce qui ne vaut pas acquiescement dans ces conditions – et ne peut servir de preuve de ses aveux au sujet des faits ayant motivé le licenciement. Il indique que le document présenté par l’employeur, sous la forme d’un questionnaire, vide de toute substance l’objet de l’entretien préalable, conteste ses prétendus aveux qui auraient été obtenus lors de cet entretien, souligne que les questions qui étaient posées étaient fermées et ne lui laissaient aucunement la possibilité de s’exprimer librement, qu’aucun double ne lui a été remis et qu’il n’a pas été en mesure de relire ce document, ni d’y apporter la moindre correction.
Monsieur X conteste les prétendues injures qui lui sont reprochées, relève que la seule attestation produite émane du salarié qui aurait été insulté, que le doute doit lui profiter, qu’il a été soumis à des pressions et contraintes liées à un système de management par la sanction et à une organisation des horaires de travail peu acceptable, comme le montrent plusieurs attestations de salariés. Il conteste toute invective homophobe, rappelle que la société SPODIS ne rapporte pas la preuve d’une altercation ayant pu occasionner un trouble ou un préjudice particulier vis-à-vis des clients.
L’appelant souligne qu’aucun justificatif de ses horaires de début et de fin d’activité n’est versé au débat, que les plannings produits ne sont que prévisionnels, non probants puisque créés pour les besoins de la cause et n’ont jamais été soumis à sa signature. En l’absence de preuve de ses horaires de travail et de ses heures d’arrivée, il considère qu’aucun retard ou absence ne peut lui être reproché, en l’absence de preuve de la matérialité des reproches qui lui sont faits. Il conteste en tout état de cause les retards des 8 et 17 décembre, souligne que ses horaires étaient variables et souvent modifiés du jour au lendemain sans respect d’un délai de prévenance, relève qu’aucun retard n’a été retenu sur sa rémunération pour le 8 décembre, qu’aucun constat n’a été dressé relativement au retard du 17 décembre alors qu’une procédure avait été mise en place pour éventuellement sanctionner les salariés à ce sujet, que l’absence du 20 décembre a été déduite de sa rémunération de façon totalement discrétionnaire sans que la preuve de sa réalité ne soit rapportée puisque l’e-mail versé au débat ne permet pas d’identifier son expéditeur, ni son rédacteur. En ce qui concerne l’absence du 26 au 29 décembre 2016, elle a été justifiée, selon lui, et l’employeur s’abstient de rapporter la preuve de la remise tardive de l’arrêt de travail. Monsieur X conteste également la prétendue absence du 29 décembre et relève que l’employeur s’abstient de verser les journaux des entrées signés par les salariés, et même de démontrer un quelconque préjudice résultant des griefs reprochés.
Il invoque son comportement professionnel satisfaisant, sa réputation de très bon élément, de salarié exemplaire, serviable et diligent, régulièrement récompensé pour son travail par des primes.
Monsieur X conteste la valeur des 'constats de défaut de procédure’ qui sont versés au débat, qui étaient signés par les salariés pendant leur travail, sans qu’ils en obtiennent copie, et sans pouvoir vérifier leur teneur , documents dénotant un comportement déloyal de la société SPODIS et comportant de nombreuses erreurs.
Monsieur X souligne que la lettre de licenciement ne comporte référence qu’à un avertissement daté du 10 février 2016 – qui est plus que discutable, et qui n’a fait l’objet d’aucun accord de sa part nonobstant l’absence de toute contestation écrite ou juridictionnelle – , et que l’employeur ne peut donc se prévaloir des autres sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées.
Considérant donc son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur X, sur la base d’une rémunération moyenne brute mensuelle de 1648,85 ', affirme avoir droit à une somme minimale de 9893,10 ' mais, invoquant sa situation financière délicate, l’indemnisation par Pôle Emploi qui lui a fait subir une perte mensuelle de revenus de 709,01 ', sa situation professionnelle précaire puisqu’il n’a travaillé en contrat à durée déterminée que du 8 octobre 2018 au 2 février 2019 du 15 avril 2019 au 15 juillet 2019, n’ayant eu un emploi stable qu’à compter du 17 août 2019 à l’occasion duquel il a subi une perte mensuelle de revenus de 605,73 ', la perte des avantages sociaux de l’entreprise, du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance, une baisse de son niveau de vie, l’altération de son état de santé mentale, l’humiliation d’être au chômage et le préjudice moral en découlant, réclame la somme de 12'000 ' à titre de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire, il réclame la confirmation du jugement entrepris qui a requalifié son licenciement de rupture fondée sur une cause réelle et sérieuse.
La société SPODIS fait valoir pour sa part que Monsieur X a eu un passé disciplinaire fourni, qu’il s’est vu reprocher notamment des retards à de nombreuses reprises, qu’il n’a jamais contesté aucune des sanctions prononcées à son encontre, que tous les documents qu’elle fournit pour vérifier la réalité des griefs reprochés au salarié sont probants – nonobstant les quelques erreurs matérielles sans importance -, que les 'constats de défaut de procédure’ établis à l’en-tête de l’entreprise ont été signés par le salarié. Elle se dit légitime à évoquer ces sanctions faisant partie du contexte du licenciement.
La société SPODIS souligne que l’absence de mise à pied conservatoire ne constitue aucunement un défaut de procédure, que le document retranscrivant les questions posées au salarié lors de l’entretien préalable et les réponses apportées est probant puisqu’il a été expressément signé par l’intéressé et montre que ce dernier a pu s’exprimer sur les reproches qui lui étaient faits.
En ce qui concerne les absences injustifiées ou celle tardivement justifiée, la société SPODIS rappelle qu’il s’agit de faits graves, relève qu’elle produit les plannings réels ainsi que les plannings prévisionnels, documents sur lesquels on peut vérifier qu’aucune modification d’horaires n’a été imposée à Monsieur X ni le 8, ni le 17, ni le 20 décembre – date à laquelle il ne s’est pas présenté à son poste de travail pour un motif non légitime puisqu’il pouvait déposer plainte à un horaire plus matinal, pendant son temps libre-. Elle souligne que l’appelant , qui n’avait pas prévenu de son absence- laquelle a été déduite de son salaire-, a causé à l’entreprise un préjudice dans l’organisation du magasin en période de Noël.
En ce qui concerne l’absence du 26 au 29 décembre 2016, Monsieur X n’a pas fourni de justificatif dans les 48 heures, selon la société intimée, mais seulement lors de l’entretien préalable et peut donc se voir reprocher une remise tardive et fautive, d’autant que le justificatif ne couvre que la période du 26 au 28 décembre et non le 29.
En ce qui concerne les retards, constitutifs de faute grave en ce qu’ils désorganisent la bonne marche de l’entreprise, elle rappelle qu’ils concernent le 18 et le 17 décembre 2016, pour un écart de 15 et de 43 minutes et constituent une répétition du comportement fautif compte tenu des sanctions
disciplinaires déjà prononcées. Elle indique que le simple fait que le service de la paie ait omis de décompter le retard du 8 décembre n’enlève rien au caractère fautif de ce fait.
La société SPODIS relate enfin que les propos vifs et injurieux, homophobes, tenus à deux reprises en public sur la surface de vente du magasin par le salarié – qui les a reconnus – étaient parfaitement inacceptables, portant nécessairement atteinte à l’image et à la réputation de l’entreprise. Devant respecter son obligation de sécurité et intervenir pour faire cesser toute situation d’insécurité à l’égard d’un des salariés, elle affirme n’avoir eu d’autre choix que de rompre le lien contractuel.
Considérant le licenciement pour faute grave parfaitement justifié au regard de la nature et de la répétition des fautes commises par Monsieur X, la société SPODIS conclut à la réformation du jugement entrepris et au rejet des demandes présentées.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve
.
Pour démontrer la réalité et l’imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société SPODIS verse au débat :
— l’attestation de Z A, vendeur, indiquant que 'dans la semaine du 05/12/16 au 11/12/16, lors d’une fermeture du magasin JD Sports des Terrasses du port, j’ai demandé, dans des termes posés, à Y de bien vouloir ranger les boîtes qu’il avait posées derrière la caisse. Après avoir donné des raisons sur lesquelles il n’a pas pu les ranger. Nous sommes allés dans la réserve pour discuter et s’expliquer ; tout en restant calme pour ma part, Y a commencé à tempêter et à s’énerver. Il repartit sur la surface de vente et dit en ces termes « de toute façon il n’y a que des pd ici', ayant entendu ses propos, je me suis dirigé vers Y en lui disant « d’éviter de dire ce genre de choses ». Celui-ci s’avança vers moi et devant toutes les personnes présentes ce soir-là dit : « oui je répète t’es un pd',
— le règlement intérieur de l’entreprise,
— différents 'constats de défauts de procédure’ en date des 10 juillet 2014, 8 décembre (sans autre précision),
— le courrier de recadrage du 27 avril 2015 adressé à l’appelant pour un retard de 30 minutes à la prise de son poste, ainsi que le 'constat de défaut de procédure’ à ce sujet,
— le courrier de recadrage du 1er juin 2015 adressé à l’appelant pour une tenue vestimentaire non conforme ainsi que le 'constat de défaut de procédure’ signé,
— le courrier de recadrage du 4 août 2015 au sujet de l’état dans lequel le magasin avait été laissé, 'nombreux trous sur le mural, des casquettes étaient au sol, le magasin n’était pas propre, les produits caisse étaient mis en vrac et le racket footwear ne respectait pas les standards JD Sports' ainsi que le 'constat de défaut de procédure’ signé par le salarié,
— le courrier d’avertissement du 22 octobre 2015 pour avoir laissé le magasin dans un état déplorable, avec de nombreux trous sur le mural, un sol sale, des miroirs non nettoyés, ainsi que le 'constat de défaut de procédure’ signé par le salarié,
— le courrier d’avertissement du 10 février 2016 pour un retard de 12 minutes le 16 décembre précédent et pour non signature des plannings le 28 décembre, ainsi que les 'constats de défaut de procédure’ signés par le salarié,
— le courrier de recadrage du 3 octobre 2016 pour un retard de six minutes à la prise de poste le 22 septembre,
— le compte rendu de l’entretien préalable qui s’est tenu le 17 janvier 2017, signé par le salarié, dans lequel l’intéressé confirme avoir insulté son collègue et n’avoir pas 'pesé le sens des mots’ 'utilisés',
— une mise en demeure du 29 décembre 2016 de justifier de plusieurs retards et absences les 8, 17, 20 et 26 décembre 2016,
— un courriel interne du 26 décembre 2016 à 13 heures, signé de B C, store manager, 'j’ai un souci sur les absences et retards avec Y X. Il a eu deux retards sur les deux semaines précédentes, dont le dernier le 17/12/16 au lieu d’arriver à 10h30 il est arrivé à 11h13 (défaut envoyé la semaine dernière mais je ne sais pas si tu l’as reçu) et le premier tu as du le recevoir. En plus de cela, il y a une absence injustifiée le mardi 20/12/16. Il devait faire 13h30-20h30. Quand je lui demande pourquoi il n’est pas venu, il me répond « qu’il a dû aller porter plainte pour le vol de son téléphone portable en magasin. » En sachant qu’il a commencé à 13h30, je pense qu’il avait largement le temps d’y aller le matin et au moins de prévenir. Aujourd’hui Y devait faire 10 h00-20h30 il n’est toujours pas en magasin. A moins qu’il y ait un justificatif pour aujourd’hui, mais pour mardi je lui ai demandé il m’a dit qu’il n’en avait pas. Pourrait-on sanctionner '',
— différents plannings, notamment ceux des 8,17, 20 décembre 2016 (plannings réels et prévisionnels)
et ceux des semaines 49, 50 et 51 de l’exercice 2016.
Il convient de relever que dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société SPODIS a admis avoir reçu un justificatif de l’absence du salarié du 26 au 29 décembre. Il convient donc de constater que seule la remise tardive du justificatif est reprochée à Monsieur X.
Il résulte des pièces produites la preuve de la réalité des retards reprochés au salarié, en l’état des plannings produits ne comportant pas de modifications visibles et des différents 'constats de défaut de procédure' signés par Monsieur X lui-même, sans justification d’une quelconque réclamation ou contestation à ce sujet en cours de relation de travail.
Par ailleurs, si l’intéressé verse au débat un récépissé de dépôt de plainte le 20 décembre 2016 expliquant selon lui qu’il n’était pas à son poste à cette date, ce document ne saurait valoir justificatif de son absence.
En outre, Monsieur X ne démontre pas avoir justifié de ses absences du 26 au 29 décembre dans le délai imparti.
Enfin, la démonstration d’injure à caractère homophobe à deux reprises à l’encontre d’un collègue de travail est faite par l’attestation précise et circonstanciée de ce dernier ainsi que les mentions apposées à ce sujet sur le compte rendu d’entretien préalable, signé par lui, sur lequel plusieurs de ses réparties figurent, telles que ' Z m’a reproché de ne pas avoir rangé une boîte de chaussures à la fermeture du magasin. Je n’ai pas aimé le ton adopté par Z alors qu’il n’était pas en activité à ce moment-là et qu’il aurait pu le faire lui-même. Le ton est monté car nous n’étions pas d’accord sur le sujet', 'j’étais énervé parce que je n’ai pas apprécié le ton et la manière que Z a adopté', ' je confirme. Je n’ai pas pesé le sens des mots que j’ai utilisés', 'on ne m’a jamais informé que ces faits (altercation avec Z) m’étaient reprochés', montrant qu’il a eu le loisir de dire ce qu’il souhaitait et d’avouer ou non les injures proférées.
Dans un contexte émaillé de plusieurs sanctions disciplinaires qui n’avaient pas été contestées avant le licenciement, les nouveaux faits commis par Monsieur X, quelles que soient ses qualités
vantées par ses collègues de travail, justifiaient la rupture de la relation de travail.
Toutefois, comme ce dernier le souligne, aucune mise à pied conservatoire n’ayant été prononcée et la société SPODIS ne justifiant pas de son impossible maintien au sein de l’entreprise, il convient de dire le licenciement non fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé.
Sur préjudice moral :
Monsieur X conteste le jugement de première instance qui l’a débouté de sa demande à ce titre sans motif, soutient que les salariés étaient soumis à une pression considérable, que leurs plannings étaient modifiés au dernier moment, qu’on exigeait d’eux qu’ils effectuent des heures supplémentaires non rémunérées, que les promesses d’évolution de carrière n’étaient que très rarement concrétisées, pour réclamer 3 000 ' au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
La société SPODIS conclut au rejet de cette demande.
Invoquant différentes attestations de ses collègues, Monsieur X affirme que la société SPODIS soumettait 'les salariés’ à différentes pressions et demandes ; force est de constater qu’il ne saurait réclamer réparation d’un préjudice subi par des tiers et au surplus non objectivement démontré par les attestations produites.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit en l’espèce le 7 mai 2017) et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties en cause d’appel.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 7 mai 2017 pour les créances salariales, à compter 22 mai 2018 pour les sommes indemnitaires confirmées,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société SPODIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E faisant fonction
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