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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 févr. 2025, n° 2500266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500266 |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du recteur de Mayotte du 27 décembre 2024 portant refus de reconnaitre le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Mamoudzou : / Mayotte (). ».
3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du recteur de Mayotte du 27 décembre 2024 portant refus de reconnaitre le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guyane. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le recteur de de Mayotte M. B. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Mayotte auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Mayotte et à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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