Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B C A, représentée par Me Ducassoux, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de la convoquer afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’enregistrer sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du traitement de sa demande, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision litigieuse l’expose à la perte de son emploi et à son éloignement du territoire, qu’elle fait obstacle à l’examen de sa situation par le préfet de police, qu’elle fait obstacle à son accès au service public et que la durée de traitement de sa demande est anormalement longue ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’elle porte atteinte à son droit d’accès au service public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 4 juin 1992, est entrée en France le 15 septembre 2016 sous couvert d’un visa C. Le 25 septembre 2024, elle a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision qu’elle estime être née le 25 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de la convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, le tout sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 dudit code, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
4. Le préfet de police a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s’il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l’étranger, qui, ainsi qu’il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous.
6. Si l’attestation de dépôt de son dossier émanant du site de la préfecture « démarches simplifiées » démontre que Mme A a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par le préfet de police sur sa demande, qui doit être regardée comme une demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui est inexistante, n’est pas recevable et la demande tendant à sa suspension ne peut dès lors qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Courriel
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Architecture ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Urbanisme ·
- Ingénierie ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Amende ·
- Délai ·
- Réclame
- État de santé, ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moldavie ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Au fond ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement social ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Formulaire ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Andorre ·
- Zone rurale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Tiers détenteur
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.