Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2025, n° 2412757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a présentée le 15 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouvet.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2025, M. B déclare qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un non-lieu à statuer soit constaté mais qu’il maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003100 du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dès lors que, par une décision du 15 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
3. Par son mémoire enregistré le 2 février 2025, M. B déclare qu’il ne s’oppose pas à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer mais qu’il maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras, avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Capucine Rouvet Orue Carreras.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Fait à Melun, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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