Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2400701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris à son encontre le 7 février 2024 par le préfet de la Guyane en tant que, par son article 2, il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à moins que le litige soit résolu à l’amiable.
Mme A soutient que l’obligation de quitter le territoire est fondée sur des faits matériellement inexacts, puis qu’elle est prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Guyane, à qui la requête a été communiquée le 28 mai 2024, n’a pas produit d’observations.
Le 6 juin 2025, Mme A a présenté un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté pris à son encontre le 7 février 2024 par le préfet de la Guyane en tant que, par son article 2, il lui fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, si la requérante fait valoir, d’une part, que le préfet n’a pas pris en compte la circonstance que son père et sa sœur la prennent en charge financièrement, d’autre part, qu’il a commis « une erreur manifeste de traitement » de son dossier en relevant qu’elle était hébergée par le centre communal d’action sociale, il résulte de l’instruction que compte tenu de sa situation familiale, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
4. Née le 6 mai 1991, Mme A justifie par les mentions de son carnet de vaccination être entrée en France au plus tard en avril 2016. Si elle invoque la présence de son fils de nationalité haïtienne né en 2019 à Cayenne, elle n’apporte aucune précision sur la situation du père, qui n’a pas reconnu cet enfant. Si elle se prévaut, enfin, de la présence en métropole de son père et de sa sœur en situation régulière, elle peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti où elle a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans les circonstances de l’affaire, l’obligation de quitter le territoire n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 février 2024. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAUL’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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