Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 5 nov. 2025, n° 2503130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-16 du code de justice administrative ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l’exposé de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée, qui, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 dès lors qu’elles sont tardives ;
- les observations de Me Moura, représentant M. B…, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et confirme ses écritures, en insistant sur la vie privée et familiale de l’intéressé en France et sur l’absence de comportement constituant une menace pour l’ordre public ;
- et les observations de M. B… qui revient sur le contexte de sa dernière condamnation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 13 août 1984, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2008. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des arrêtés des 18 avril 2024 et 14 octobre 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / (…) ».
Le préfet des Landes fait valoir que la requête de M. B… est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen venant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Toutefois, il est constant que les dispositions citées au point précédent, applicables à la procédure de juge unique prévue pour la contestation des décisions qui portent obligation de quitter le territoire français, permettent la régularisation de la requête par tous moyens nouveaux soulevés jusqu’à la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience, ainsi que l’a fait le requérant dans son second mémoire enregistré le 3 novembre 2025, avant la clôture de cette instruction. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le délai dans lequel le tribunal administratif doit être saisi d’un recours formé contre une décision de refus de titre de séjour, qui n’est pas assortie, comme c’est le cas en l’espèce, d’une obligation de quitter le territoire français, est en principe de deux mois à partir de la notification de celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 avril 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le préfet de la Gironde, a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour. Cet arrêté lui a été notifié le 25 avril 2024. Le requérant disposait alors d’un délai de deux mois pour en demander l’annulation conformément aux dispositions précitées. Il n’en a toutefois demandé l’annulation que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. La circonstance que l’intéressé ait été incarcéré le 31 mai 2024 n’est pas, à elle seule, de nature à considérer qu’il n’a pas pu être mis à même d’exercer son droit de recours. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 avril 2024 sont tardives, et par conséquent, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 1er décembre 2008, soit près de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, a bénéficié de nombreux titres de séjour entre 2012 et 2023. Il est marié avec une ressortissante de même nationalité depuis 2008 titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 mai 2031. Le couple a donné naissance à cinq enfants en France nés en 2009, 2010, 2012, 2018 et 2020, dont les deux plus âgés ont désormais la nationalité française. Les parents du requérant, qui bénéficient de la protection subsidiaire, ainsi que sa sœur, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 mai 2025, sont également présents sur le territoire français.
Par ailleurs, s’il est vrai que M. B… a été condamné, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 26 février 2013 à 350 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et refus de restituer un permis de conduire après notification de sa rétention conservatoire pour des faits commis le 19 mars 2012, le 28 octobre 2019 à quatre mois d’emprisonnement pour exécution d’un travail dissimulé à l’égard de plusieurs personnes du 15 janvier 2014 au 31 décembre 2017, le 18 mars 2021 à six mois d’emprisonnement pour fraude fiscale commise du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ainsi que le 13 décembre 2021 pour fraude fiscale commise du 31 mai 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, les faits à l’origine de ces condamnations, doivent être regardés, à la date de la décision attaquée, comme anciens. En ce qui concerne sa dernière condamnation pour recel de bien provenant d’un vol, en l’absence de tout élément au dossier relatif aux faits ayant justifié cette condamnation et au contexte de sa survenance, la seule qualification pénale ne permet pas de considérer que la menace que le comportement du requérant représente pour l’ordre public soit telle qu’en dépit de son ancrage en France, il doive en être éloigné. Enfin, si le préfet des Landes se prévaut de ce que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour d’autres faits, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir les faits reprochés alors que M. B… en conteste la matérialité.
Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France et à la circonstance que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est fondé et doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B… soit réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans l’attente de ce réexamen. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Landes du 14 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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