Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 janv. 2025, n° 2500070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son endroit une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivée et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour d’une durée de trois ans méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
La préfète de l’Isère a produit des pièces le 7 janvier 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Vernet, avocate, pour M. B, qui déclare retirer le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ;
— les observations de Me Coquel, pour la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1995, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son endroit une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant, et reprend en particulier les déclarations de celui-ci quant à sa situation matrimoniale. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ».
6. Pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues, M. B se prévaut de sa résidence en France depuis 2016, de la présence à ses côtés de sa conjointe française actuellement enceinte et de leur enfant âgé d’un an et demi, et de sa volonté d’intégration par le travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, connu de l’administration sous sept pseudonymes, ne peut justifier d’une entrée régulière en France, a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire prises le 5 janvier 2021, le 20 septembre 2021 et le 2 juin 2023 qu’il n’a pas exécutées, qu’il a été condamné le 21 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grenoble à une peine de cinq mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, et qu’il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 7 octobre 2018, vol à la roulotte et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui le 14 décembre 2018, le 3 mars 2020, le 20 novembre 2020 et le 19 novembre 2021, vol par escalade le 21 décembre 2018, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 4 janvier 2021 et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et détention non autorisée de stupéfiants le 18 janvier 2020. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne produit aucun élément démontrant son intégration ou la réalité de sa vie familiale en France, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 précité que la préfète de l’Isère a pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
8. Il est constant que M. B s’est soustrait aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 5 janvier 2021, le 20 septembre 2021 et le 2 juin 2023. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation du requérant et alors que sa résidence en France depuis neuf années ne permet pas de caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et des attaches familiales qu’il y compte, il est toutefois constant que le requérant s’est maintenu sur le territoire français en dépit des trois obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 5 janvier 2021, le 20 septembre 2021 et le 2 juin 2023, qu’il est très défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits délictueux, et qu’il a également été condamné au mois de septembre 2017 à 5 mois d’emprisonnement par le tribunal de grande instance de Grenoble. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour, dont la durée de trois ans ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l’arrêté du 4 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Lu en audience publique le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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