Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2506775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 9 mai 1985, entrée irrégulièrement en France le 12 septembre 2022, a présenté une demande d’asile le 9 janvier 2024, rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2025. Par les décisions attaquées du 15 mai 2025, le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français, laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2022, que sa fille née le 11 mai 2015 a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile et que deux de ses enfants sont scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire français, dont l’un est né le 5 janvier 2017. Toutefois, d’une part, la circonstance que sa fille ainée ait sollicité le réexamen de sa demande d’asile ne fait pas obstacle à la mesure d’éloignement en litige. D’autre part, tant la présence en France de Mme A… et de ses deux filles que la scolarisation de celles-ci présentent un caractère récent, et Mme A… ne démontre pas qu’elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. En outre, la requérante ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, ni ne dispose de ressources ou d’un logement stable, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales et privées dans son pays, où elle a vécu pour l’essentiel et où vivent, ainsi qu’il résulte de ses déclarations présentées devant la Cour nationale du droit d’asile, d’autres de ses enfants. Compte tenu de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée en l’espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de Mme A… et énonce que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
Mme A… fait valoir qu’elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, le Nigéria. A l’appui de ses allégations, la requérante s’est toutefois bornée à se référer au récit qu’elle a présenté devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, et les décisions rendues par ces instances refusant de lui reconnaître le statut de réfugiée ou de lui octroyer la protection subsidiaire, sans assortir ses craintes allégées de justifications probantes. Elle n’est, dans ces circonstances, pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les textes applicables et elle indique que l’intéressée n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ni ne présente une menace à l’ordre public et qu’il n’est pas porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, enfin, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour opposer une interdiction de retour d’une durée d’un an à Mme A…, le préfet de la Loire, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondé sur le caractère récent de sa présence et son absence d’attaches particulières en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 quant à la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment les conditions de son séjour en France et l’absence de tout lien familial ou privé en dehors de ses enfants, qui ont vocation à l’accompagner, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision de disproportion en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. L’autorité préfectorale n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant méconnu le droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale en adoptant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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