Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2024, n° 2417620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, MM. B A, Mhamed Adam, Younous Mohamat ; Emanuel Siciliani, Aicha Dana Abdallah, Zeynab Aboubakar Mohamed, Oumkalsoum Aboubakar Mohamed, Fatma Emma Aid, Dana Emma Aid, Ali Hassan Issa, Fatima Daoud, Nadjam Daoud, Assad Daoud, Hassan Daoud, Aicha Daoud, Ibrahim Khalil Daoud et Souad Daoud représentés par Me Rajbenbach, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel la maire d’Aubervillers leur évacuation de l’ensemble immobilier qu’ils occupent au 9-11-13 avenue de la Nouvelle France, à Aubervilliers (93300) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de (trois mille) 3000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de leur conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans le cas où les requérants seraient admis au titre de l’aide juridictionnelle totale ; ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État la même somme à verser directement aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que des femmes isolées, des femmes enceintes, des enfants en bas âges ou scolarisés, des personnes en cours de régularisation, exilées, à très faible ressources financières, sont présentes dans les lieux, qu’ils ne disposent pas de solution de mise à l’abri et qu’une expulsion les placerait dans une situation de précarité présentant un danger pour leur intégrité physique et psychique, en pleine trêve hivernale ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et ne comporte pas de délai d’exécution de la mesure d’évacuation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, tant sur l’application des articles L 2221-2 du code général des collectivités territoriales et L 511-1 et L 511-2 du code de la construction et de l’habitation, en l’absence de menace imminente, que sur leur situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— code de la construction et de l’habitation
— le code général des collectivités territoriales ;
— code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance rendue le 8 février 2024, le juge des contentieux et de la protection d’Aubervilliers a constaté l’occupation sans droit ni titre du local situé 9, rue de la Nouvelle France, 93300 Aubervilliers, appartenant à la SAS NOVAXIA AUBERVILLIERS, ordonné l’expulsion des occupants, supprimé le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et rejeté la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale. Par un arrêté du 6 décembre 2024, Mme le maire de la commune d’Aubervilliers a, dans le cadre d’une procédure d’urgence au regard de l’existence de désordres graves affectant ledit immeuble situé au 9-11-13 rue de la Nouvelle France (93300), enjoint à la SAS NOVAXIA AUBERVILLIERS de procéder, à compter de la notification de cet arrêté, à l’évacuation de l’ensemble immobilier et d’en condamner l’accès. Par la présente requête, MM. A et autres demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel la maire d’Aubervillers leur évacuation de l’ensemble immobilier qu’ils occupent au 9-11-13 avenue de la Nouvelle France, à Aubervilliers (93300).
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est manifestement susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de MM. A et autres aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées, de même que les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. A et autres est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à MM. B A, Mhamed Adam, Younous Mohamat ; Emanuel Siciliani, Aicha Dana Abdallah, Zeynab Aboubakar Mohamed, Oumkalsoum Aboubakar Mohamed, Fatma Emma Aid, Dana Emma Aid, Ali Hassan Issa, Fatima Daoud, Nadjam Daoud, Assad Daoud, Hassan Daoud, Aicha Daoud, Ibrahim Khalil Daoud et Souad Daoud.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au maire de la commune d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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