Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 nov. 2025, n° 2501951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Biao, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire français, prononcée à son encontre par le préfet de la Guyane le 5 novembre 2025 et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé durant le temps de cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est placé en centre de rétention administrative et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et qu’il ne dispose pas de possibilité de recours suspensif.
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants, au regard de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux en Guyane, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et de la situation administrative des membres de sa famille ;
-il est entré légalement sur le territoire en juillet 2014 via une procédure de réunification familiale et l’ensemble de sa famille, dont ses enfants et sa compagne de nationalité française, réside sur le sol français ;
-il pouvait prétendre à un titre de séjour dès lors que sa compagne s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, et a tenté en vain de régulariser sa situation administrative ;
-il ne représente pas un trouble à l’ordre public, dès lors qu’il est inconnu des services de police et que l’unique fait qui lui est reproché a fait l’objet d‘un classement sans suite ;
-il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif issu de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le cas où l’exécution de sa reconduite à la frontière interviendrait préalablement à l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence dans ce dossier est présumée ;
-la décision n’est pas disproportionnée au regard du droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que le requérant cause un trouble à l’ordre public, et ne démontre ni son intégration socio-professionnelle, ni sa participation à l’entretien et à l’éducation de se enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Biao, pour le requérant, et celles de M. B… assisté de M. A…, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;
-le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant haïtien né en 1975, est entré en France en 2014 par une procédure de réunification familiale, selon ses déclarations. Le 4 novembre 2025, il a fait l’objet d’un contrôle de son droit au séjour suivi d’une garde-à-vue pour des faits de violence conjugale. Par des arrêtés en date du 5 novembre 2025, le préfet de la Guyane l’a placé en rétention pour une durée de quatre jours, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2025 et les décisions afférentes et d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4.
En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. B…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.
Il résulte de l’instruction que M. B… est entré en France en 2014. Les pièces qu’il produit, en particulier son attestation de demande d’asile datée d’août 2014 et les ordonnances médicales, permettent d’établir l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire. Par ailleurs, M. B… justifie de sa vie commune avec sa compagne de nationalité française, qui est également mère de ses enfants, en versant des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales de Guyane établies en 2019 et 2020 sur lesquelles figurant leurs deux noms. En outre, les attestations de témoins produites par deux de ses enfants permettent d’attester de l’intensité des liens unissant le requérant à ces derniers. Enfin, l’intéressé justifie avoir entrepris les démarches tendant à la régularisation de son séjour sur le territoire français en produisant un formulaire de demande d’admission au séjour comportant un accusé de réception en date du 18 février 2020.
7.
Au surplus, il résulte de l’instruction que les faits pour lesquels M. B… a été placé en garde-à-vue le 4 novembre 2025 demeurent isolés et ont donné lieu à un classement sans suite, ce qui n’est pas contesté en défense par le préfet. Par suite, la menace à l’ordre public ne peut être regardée comme établie.
8.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu tant de l’ancienneté de son séjour en Guyane, que de ses attaches familiales en France, la mesure d’éloignement a porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9.
Il résulte de ce qui a été précédemment que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025.
10.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911 2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour et au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance
11.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B… une somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de la Guyane est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… B… une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Biao et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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