Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2211462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B…, représenté par Me Bender, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté comme étant tardif le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision préfectorale du 24 août 2021 est insuffisamment motivée ;
- la décision du ministre du 4 juillet 2022 est insuffisamment motivée ;
- la décision préfectorale du 24 août 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il justifie d’un emploi et de ressources stables.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que sa décision du 4 juillet 2022 s’est substituée à cette décision ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 5 mai 1995, de nationalité arménienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, demande ajournée à deux ans par une décision du 24 août 2021. Par une décision du 4 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté comme tardif le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2021 et la décision du 4 juillet 2022.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de M. A… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 4 juillet 2022.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. /Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. / Lorsque la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. A… a été ajournée à deux ans par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 24 août 2021 qui a été notifiée à l’intéressé le 4 octobre 2021. Dès lors, M. A… pouvait présenter un recours administratif préalable obligatoire jusqu’au 5 décembre 2021. Or, le recours administratif préalable obligatoire du requérant n’a été reçu que le 21 juin 2022 par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, compte tenu de la tardiveté de son recours administratif préalable obligatoire, M. A… ne pouvait saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux. Par suite, la requête de l’intéressé est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Bender et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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