Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2402353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 750 euros à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas que sa demande d’aide juridictionnelle a effectivement été formée dans le délai de recours contentieux et qu’elle a ainsi pu régulièrement interrompre celui-ci ;
— aucun des moyens soulevés par l’intéressée n’est fondé.
Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Dia, représentant Mme A épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante albanaise née le 18 mars 1971, Mme A épouse C déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 novembre 2017 du directeur général de l’Ofpra, confirmée par la CNDA le 27 août 2018. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Elle a également fait l’objet d’un arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. En exécution de cette mesure d’éloignement, elle a quitté le territoire français le 12 février 2024, avant de revenir le 24 juillet 2024 sans détenir un visa. Le 17 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A épouse C, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressée avant de lui refuser un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante a été rejetée de manière définitive, qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et que sa dernière entrée en France est intervenue très récemment. Il ressort des pièces du dossier que son époux, M. C, fait également l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux fils, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont majeurs et ont construit leurs propres cellules familiales. En outre, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration particulièrement notable en France. Si elle fait état de problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté en Albanie. Dans ces conditions, en dépit de la promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien qu’elle produit et de ses activités associatives, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A épouse C n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne et les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Dia.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Épouse ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Service ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Consorts ·
- Santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité pour faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Délai
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délais ·
- Application ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.