Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2500293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ASI n°5055 du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre un refus de séjour, une obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps nécessaire de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à Me Masclaux, en application des dispositions combinées des articles L.761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2029, a été délivrée à M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort de la fiche de M. A… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 4 novembre 2025 que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 juillet 2025 au 7 juillet 2029. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y METELLUS
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