Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2407174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’exécution du jugement n° 2101820 du 11 juin 2021 et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que le jugement est définitif et que la préfète de l’Essonne ne l’a pas convoquée pour l’examen de sa situation administrative et qu’elle attend un réexamen depuis deux ans.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la présidente du tribunal, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal par Mme B, a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2101820, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Elle fait valoir que la demande de Mme B a été réexaminée après le jugement du 11 juin 2021 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 21 avril 2022 ; qu’un nouveau rendez-vous lui a été attribué le 19 décembre 2024 et qu’un récépissé valable jusqu’au 18 mars 2025 lui a été délivré.
Par un courrier du 4 février 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il est susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la demande de Mme B présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice est irrecevable, l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 juin 2021 ayant été entièrement exécuté avant l’introduction de la demande par l’édiction de l’arrêté préfectoral du 21 avril 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mauny, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2101820 du 11 juin 2021, devenu définitif, le tribunal a annulé les décisions du 2 février 2021 par lesquelles le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français. Par l’article 2 du même jugement, le tribunal a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites, ou qu’il prescrit lui-même, par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vue notifier le 22 avril 2022 un arrêté en date du 21 avril 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, se référant au jugement du 11 juin 2021. Il suit de là que le préfet de l’Essonne a, ce faisant, exécuté l’article 2 dudit jugement avant même la saisine du tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative par Mme B. La demande de cette dernière tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à cette exécution est donc irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— M. Lutz, premier conseiller,
— M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. LutzLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 240250474
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