Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2407092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou au titre des « circonstances exceptionnelles » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature ;
— elles sont insuffisamment motivées faute pour le préfet de l’Hérault d’avoir pris en compte les éléments de vie privée et professionnelle dont il se prévaut ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été pris en charge, en qualité de mineur non accompagné, par l’aide sociale à l’enfance depuis l’année 2023 ; il a suivi une formation professionnelle et a placé en France le centre de ses intérêts privés et personnels ; il est dépourvu d’attaches personnelles en Tunisie ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 de ce code pour les mêmes motifs ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 de ce code pour les mêmes motifs ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne le cas dans lequel il n’est pas octroyé de délai de départ volontaire ;
— elle n’est pas motivée au regard de l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 de ce code ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement ;
— il est entré en France comme mineur isolé et a constitué en France le centre de ses intérêts personnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les observations de Me Berry, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 15 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 mai 2006, déclare être entré sur le territoire national le 15 mai 2023, à l’âge de 16 ans, et a demandé, le 16 avril 2024, son admission au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance. Par la présente requête, M. A demande l’annulation l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté 2024-06-DRCL-280 du 7 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil administratif n°122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, produite en défense par le préfet de l’Hérault, habilitait M. Poisot à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, l’arrêté mentionne que M. A a été admis à l’aide sociale à l’enfante le 15 mai 2023 après être entré sur le territoire dépourvu de visa et qu’il produit une attestation de formation « TP-Mécanicien Cycles » au sein de l’association « Un toit où apprendre ». Cet arrêté relève en outre que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie. Par suite, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 mai 2023, alors qu’il était mineur et a été place auprès du service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault. S’il justifie d’une inscription à une formation afin d’obtenir le titre professionnel d’agent de restauration pour la période du 21 septembre 2023 au 19 septembre 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a rompu d’un commun accord, le 6 décembre 2023, le contrat d’apprentissage conclu le 20 septembre 2023 avec la société Tota Pizza dans le cadre de cette formation. Par ailleurs, la production d’une promesse d’embauche, du 10 novembre 2024, dans le cadre d’un nouveau contrat d’apprentissage, constitue une circonstance postérieure à la date de l’arrêté en litige et reste, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, par la seule production en outre d’un contrat de stage professionnel pour la période du 5 au 12 février 2024 au sein de la société Grill Istanbul et d’une attestation d’inscription à une nouvelle formation en mécanique cycles, dont le caractère professionnel n’est pas établi, M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Enfin, s’il ressort de la lecture de l’avis du 17 avril 2024 que le service d’aide sociale à l’enfance a relevé que l’intéressé était impliqué dans la construction de son avenir en France et dans sa vie sociale, il ressort des termes mêmes de cet avis que M. A ne fait pas état de liens dégradés avec sa famille qui réside en Tunisie pour avoir exposé bien s’entendre avec ses parents, son frère et sa sœur et qu’il a dû les convaincre du bien-fondé de son départ. C’est par suite sans erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
8. M. A se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour, ni, dès lors qu’ils ne suffisent pas à justifier d’une intégration professionnelle et ne démontrent pas davantage que l’intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels, que le refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, au regard de ce qui a été exposé précédemment, M. A n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit pour s’être fondé sur l’article L. 612-6 de ce code doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a régulièrement motivé sa décision au regard des quatre critères fixés par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 et même si M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, au regard de la durée de présence en France et de l’absence de liens stables sur le territoire français de l’intéressé, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
15. Il résulte de toute ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault, et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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