Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 4 décembre 2025, n° 2302154
TA Nancy
Rejet 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et discrimination

    Le tribunal a estimé que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement moral au sens de la loi, car ils relevaient de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

  • Rejeté
    Manquements à l'obligation de prévenir les risques professionnels

    Le tribunal a jugé que l'administration avait pris des mesures appropriées pour répondre aux préoccupations du requérant, rendant ainsi sa demande infondée.

  • Rejeté
    Harcèlement moral discriminatoire

    Le tribunal a constaté que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Carence fautive de l'administration

    Le tribunal a jugé que l'administration avait pris des mesures adéquates pour prévenir les risques, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Frais exposés

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que l'administration n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2302154
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302154
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 4 décembre 2025, n° 2302154