Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2302154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro n° 2302154, et un mémoire enregistré le 25 février 2025 et non communiqué, M. C… E…, représenté par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’établissement public Voies navigables de France a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux agissements de harcèlement moral discriminatoire et, à titre subsidiaire, de harcèlement moral et de discrimination ;
3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral lié aux manquements de l’administration à l’obligation de prévenir les risques professionnels dont les risques psycho-sociaux ;
4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de Voies navigables de France doit être engagée en raison :
. des faits de harcèlement moral, y compris discriminatoire, et de discrimination qu’il a subis ;
. de ses manquements à l’obligation de prévenir les risques professionnels ;
il est fondé à réclamer la réparation de son préjudice moral lié aux faits de harcèlement moral discriminatoire ou de harcèlement moral et de discrimination à hauteur de 18 000 euros ;
il est fondé à réclamer la réparation de son préjudice moral lié aux manquements de l’administration à son obligation de prévenir les risques professionnels à hauteur de 8 000 euros.
Dans ces écritures, le syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement intervient au soutien de la requête de M. E… et demande au tribunal de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son intervention est recevable et qu’il est fondé à réclamer la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros compte tenu des risques psycho-sociaux en lien avec le harcèlement moral et de la discrimination dont M. E… a fait l’objet en raison de son mandat de délégué syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Dagostino, conclut au rejet de la requête et de la demande d’intervention volontaire du syndicat et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant n’est pas fondé à solliciter l’engagement de sa responsabilité pour des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral ou de harcèlement moral discriminatoire dès lors que :
. soit les faits allégués ne sont pas constitutifs d’une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
. soit les faits allégués relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, eu égard à la manière de servir de l’intéressé et des difficultés relationnelles causées par ce dernier et engendrant de la souffrance dans … où il est affecté ;
le requérant n’est pas davantage fondé à solliciter l’engagement de sa responsabilité en raison de prétendus manquements à son obligation de prévenir les risques professionnels alors que des mesures lui ont été proposées et qu’une enquête administrative a été diligentée ;
l’intervention du syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement est irrecevable faute d’être formée par un mémoire distinct conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative ;
l’intervention du syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement est irrecevable faute de justifier d’un intérêt à agir.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro n° 2303509, et un mémoire enregistré le 25 février 2025 et non communiqué, M. C… E…, représenté par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l’établissement public Voies navigables de France a rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux agissements de harcèlement moral discriminatoire et, à titre subsidiaire, de harcèlement moral et de discrimination ;
3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral lié aux manquements de l’administration à l’obligation de prévenir les risques professionnels dont les risques psycho-sociaux ;
4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de Voies navigables de France doit être engagée en raison :
. des faits de harcèlement moral, y compris discriminatoire, et de discrimination qu’il a subis ;
. de ses manquements à l’obligation de prévenir les risques professionnels ;
il est fondé à réclamer la réparation de son préjudice moral lié aux faits de harcèlement moral discriminatoire ou de harcèlement moral et de discrimination à hauteur de 18 000 euros ;
il est fondé à réclamer la réparation de son préjudice moral lié aux manquements de l’administration à son obligation de prévenir les risques professionnels à hauteur de 8 000 euros ;
le courrier du 5 octobre 2023 de Voies navigables de France est dépourvu de motivation en ce qu’il refuse implicitement de faire droit à sa demande préalable indemnitaire présentée le 7 juin 2023.
Dans ces écritures, le syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement intervient au soutien de la requête de M. E… et demande au tribunal de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son intervention est recevable et qu’il est fondé à réclamer la réparation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros compte tenu des risques psycho-sociaux en lien avec le harcèlement moral et de la discrimination dont M. E… a fait l’objet en raison de son mandat de délégué syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l’établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Dagostino, conclut au rejet de la requête et de la demande d’intervention volontaire du syndicat et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant n’est pas fondé à solliciter l’engagement de sa responsabilité pour des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral ou de harcèlement moral discriminatoire dès lors que :
. soit les faits allégués ne sont pas constitutifs d’une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
. soit les faits allégués relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, eu égard à la manière de servir de l’intéressé et des difficultés relationnelles causées par ce dernier et engendrant de la souffrance dans … où il est affecté ;
le requérant n’est pas davantage fondé à solliciter l’engagement de sa responsabilité en raison de prétendus manquements à son obligation de prévenir les risques professionnels alors que des mesures lui ont été proposées et qu’une enquête administrative a été diligentée ;
l’intervention du syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement est irrecevable faute d’être formée par un mémoire distinct conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative ;
l’intervention du syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement est irrecevable faute de justifier d’un intérêt à agir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chalon, représentant M. E… et le syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement, et de Me Liénart, représentant Voies navigables de France.
Une note en délibéré présentée par M. E… a été enregistrée le 21 novembre 2025 dans les instances n° 2302154 et n° 2303509.
Considérant ce qui suit :
M. E… a été recruté au sein de l’établissement public Voies navigables de France (VNF) le 1er mars 2006 en qualité d’ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes (OPA) au grade de technicien de niveau 2. Il a été promu au grade de technicien de niveau 3 en 2015 sur proposition de sa hiérarchie, puis nommé et reclassé au grade d’ingénieur de haute maîtrise de niveau 1 à compter du 1er janvier 2019. Il occupe en cette qualité le poste de référent « patrimoine arboré et naturel » au sein de … de la direction territoriale Nord-Est (DTNE) de Voies navigables de France. Par un courrier du 7 juin 2023, M. E… a présenté une demande préalable indemnitaire pour obtenir la réparation des préjudices qu’il aurait subis liés à la situation de harcèlement moral et de discrimination en raison de son engagement syndical, ainsi que ceux résultant des manquements de son employeur à son obligation de prévenir les risques professionnels. Par un courrier du 5 octobre 2023, la directrice territoriale Nord-Est de Voies navigables de France doit être regardée comme ayant refusé de faire droit à sa demande. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. E… demande au tribunal de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des agissements de harcèlement moral, y compris discriminatoire, ou de harcèlement moral et de discrimination, ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant des manquements de son employeur à l’obligation de prévention des risques professionnels dont les risques psycho-sociaux.
En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, le requérant doit être regardé comme ayant donné à son recours le caractère de recours de plein contentieux, lequel tend exclusivement à la condamnation de l’établissement public Voies navigables de France.
Sur l’intervention du syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement dans les instances n° 2302154 et n° 2303509 :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / (…) ».
L’intervention du syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement a été présentée, non par un mémoire distinct, mais dans les requêtes n° 2302154 et n° 2303509 de M. E…. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de cette intervention au regard du premier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative doit être accueillie. L’intervention du syndicat ne peut donc être admise dans ces deux instances.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique qui reprend l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
S’agissant de la période où Mme A… était la responsable de l’unité de … :
M. E… invoque plusieurs griefs constitutifs selon lui d’un harcèlement moral lorsque Mme A… était affectée en qualité de cheffe à l’unité de … en 2018.
En premier lieu, M. E… se prévaut de difficultés relationnelles avec Mme A… qui se traduisent par l’absence d’échanges directs avec sa responsable. S’il produit, à l’appui de ses allégations, des échanges de courriels en janvier 2018, ces derniers révèlent, au contraire, que sa supérieure hiérarchique a tenu compte de ses remarques concernant les modifications à apporter à un compte-rendu de réunion. Ce retour s’inscrit dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, de sorte que ces agissements ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Au demeurant, l’enquête administrative diligentée en 2022 par la direction révèle un lien entre le départ de Mme A… et son épuisement professionnel lié au management de M. E…. Dans ces conditions, les difficultés relationnelles peuvent être regardées comme imputables au comportement du requérant.
En deuxième lieu, M. E… conteste les modalités dans lesquelles son entretien professionnel au titre de l’année 2017 a été organisé. D’une part, pour regrettable que soit la tenue tardive de cet entretien, cette circonstance seule n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un agissement de harcèlement moral. D’autre part, la circonstance qu’une date d’entretien lui a été proposée au lendemain de son retour de congé n’est pas davantage de nature à faire présumer un tel harcèlement. L’administration a d’ailleurs fait droit à sa demande de report pour tenir finalement l’entretien le 25 mai 2018. Le chef d’arrondissement a également adressé à l’intéressé un message de réassurance montrant sa disponibilité et indiquant la démarche en cours pour lutter contre les risques psycho-sociaux dans l’…, tout en prenant note de son état de stress. Enfin, M. E… n’établit pas le lien entre la tenue de cet entretien professionnel et la possibilité de bénéficier d’un contrat de formateur rémunéré à hauteur de 150 euros par jour. Par conséquent, les modalités d’organisation de son entretien professionnel au titre de l’année 2017 ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En troisième lieu, M. E… reproche à l’administration d’avoir communiqué tardivement son compte-rendu d’entretien professionnel, le 18 septembre 2018, conteste sa teneur et fait grief à sa hiérarchie d’avoir proposé une date de rencontre seulement le 22 octobre 2018. Pourtant, l’administration a été diligente en donnant une suite favorable à sa demande d’entretien dans un délai raisonnable compte tenu des disponibilités identifiées dans les agendas respectifs des agents concernés. De surcroît, ces allégations ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En dernier lieu, M. E… soutient que le nouveau compte-rendu issu de l’entretien du 22 octobre 2018 n’inclut pas son implication comme chef de projet dans plusieurs formations, son travail en transversalité dans l’arrondissement, ses fonctions de représentant de la structure, de compagnonnage, de la rédaction de certaines notes, de l’animation de réseaux et les modalités de présentation des objectifs qui lui sont assignés. A supposer mêmes ces critiques fondées, elles ne permettent pas de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
S’agissant de la période où le chef d’arrondissement a assuré les fonctions de responsable de l’unité … par intérim en 2019 :
M. E… soutient qu’il a été victime de harcèlement moral lorsque le chef de … assurait les fonctions de responsable de l’unité … par intérim.
En premier lieu, M. E… se prévaut de la tenue d’une enquête sur les frais de déplacement exposés lorsqu’il se rend sur le terrain, qu’il estime injustifiée. Si l’administration ne nie pas l’organisation d’une telle enquête, elle s’inscrit dans un contexte budgétaire particulier avec une évolution forte du pilotage de l’établissement public Voies navigables de France. En outre, cette demande fait partie intégrante de l’exercice normal attendu du pouvoir hiérarchique. Par suite, elle ne fait pas présumer l’existence d’un agissement caractérisant une situation de harcèlement moral.
En deuxième lieu, M. E… considère faire l’objet d’une surveillance accrue de sa hiérarchie et se prévaut d’une surcharge de travail liée aux modalités dans lesquelles il doit rendre compte de son activité au chef d’arrondissement. Toutefois, la demande de synthèse de ses activités sur une période de trois mois, formulée par le chef d’arrondissement dans le cadre d’une réflexion sur l’organisation du service, n’excède par les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, de sorte qu’aucun agissement de harcèlement ne peut être présumé existant.
En dernier lieu, M. E… s’estime victime d’un dénigrement de son travail auprès des responsables des unités territoriales d’intervention et de la DTNE de Voies navigables de France. A l’appui de ses allégations, il verse au dossier un courriel du 6 septembre 2019 adressé par le chef d’arrondissement aux responsables de ces unités et aux membres de la direction. Cependant, la teneur de ce message révèle que le chef d’arrondissement s’est seulement borné à relayer une demande de la direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France qui ne visait pas spécifiquement M. E…. Si la direction souhaitait notamment un retour sur les demandes en attente concernant le …, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une mesure visant spécifiquement le requérant. Ainsi, ces faits n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
S’agissant de la période à compter de laquelle Mme B… est affectée en qualité de chef de l’unité … :
M. E… soutient qu’il est victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral qui s’est accru compte tenu de son engagement syndical à la CGT à partir de 2020.
En premier lieu, M. E… invoque une remise en cause injustifiée de son travail par sa hiérarchie. D’une part, il considère que l’adjointe au chef d’arrondissement a critiqué sévèrement le travail qu’il a mené pour définir la programmation pluriannuelle des interventions en matière de … faute de priorisation et eu égard à la méthode de calcul retenue. Toutefois, cette approche globale et stratégique, marquant une bascule justifiée d’une posture d’expertise à une posture de pilotage attendue d’un ingénieur de haute maîtrise, dont M. E… a été dûment informé, n’excède pas les limites de l’exercice du pouvoir hiérarchique. A ce titre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les échanges intervenus par courriels en mai 2020 sont de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B…, sa supérieure hiérarchique directe, a réagi à une alerte réglementaire concernant la mise en place d’un itinéraire véloroute et son impact sur les arbres d’alignement. M. E… n’établit donc pas la matérialité des faits tenant à l’absence de prise en compte par sa hiérarchie des alertes qu’il a réalisées sur le respect de la réglementation. Enfin, les retours effectués sur les propositions de M. E… des 12 mars et 9 décembre 2021, par lesquels sa hiérarchie précise la commande tant sur le fond que la forme, s’inscrivent dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Sa hiérarchie a notamment sensibilisé l’intéressé sur l’importance d’intégrer les contraintes et attentes de l’établissement public Voies navigables de France d’un point de vue budgétaire.
En deuxième lieu, M. E… soutient que ses missions ont été circonscrites dès lors qu’il est moins amené à se rendre sur le terrain pour réaliser les diagnostics …. Il est vrai qu’il résulte de l’instruction que les déplacements de l’intéressé sont davantage limités afin qu’il participe aux évolutions de la gouvernance de l’unité et à la déclinaison du projet de modernisation de Voies navigables de France compte tenu de l’instauration du contrat d’objectifs et de performance. Mais en l’occurrence, M. E… a été informé, lors de son entretien professionnel, de l’évolution de son positionnement qui résulte du pouvoir d’organisation normale du service et est, au demeurant, en adéquation avec sa qualité d’ingénieur de haute de maîtrise de niveau 1 depuis 2019. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à alléguer que ce changement de paradigme, caractérisé par le refus de l’autoriser à se rendre sur le terrain, en date du 26 octobre 2020, et l’obligation pour lui de se recentrer sur les sujets prioritaires de l’arrondissement, évoquée dans un courriel du 10 août 2021, serait de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En troisième lieu, M. E… considère que Mme B… a formulé, par courriel, une demande inadaptée le 4 janvier 2021 et une demande chronophage le 22 mai 2021. La teneur de ces messages n’excède pourtant pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, ces demandes ne permettent pas de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En quatrième lieu, M. E… soutient qu’il a été exclu du groupe de travail relatif … à compter du mois de janvier 2021. Néanmoins, il résulte de l’instruction qu’il poursuit son appui technique pour les …. Bien qu’il n’assure plus la gestion des … confiée à l’une de ses collègues de l’unité …, qualifiée en la matière et identifiée au niveau national comme le met en avant le rapport d’enquête administrative, cette mesure répond aux difficultés relationnelles qu’il rencontre avec cette dernière, et relève, à ce titre, du pouvoir d’organisation normale du service. Dans ces conditions, ces éléments de fait ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le rapport d’enquête administrative réalisée en 2022 souligne, au surplus, que cette organisation a été rendue nécessaire par les prises de position publiques de M. E….
En cinquième lieu, M. E… se prévaut de différents griefs afférents à ses modalités de travail. D’une part, si M. E… critique l’absence de décompte d’une demi-journée de récupération, il résulte de l’instruction que les difficultés constatées, qui ont fait l’objet d’une alerte de Mme B…, ont été engendrées par un problème lié au logiciel. Ces éléments, qui causent d’ailleurs un désagrément mineur, ne font pas présumer l’existence d’une situation de harcèlement. D’autre part, les difficultés relationnelles qu’il rencontre avec sa supérieure hiérarchique, qui génèrent des échanges exclusivement par écrit, ne laissent pas davantage présumer une telle situation et sont, au demeurant, imputables à son comportement comme le souligne le rapport d’enquête administrative. En revanche, le refus de lui accorder huit jours de télétravail sur quatre semaines, ainsi que le déplacement de ses effets personnels dans un autre bureau plus petit à son retour d’arrêt de travail, font présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement. En défense, l’administration établit toutefois que l’intéressé n’a pas été diligent en travaillant à distance et que sa manager l’a invité à échanger pour envisager une montée progressive en télétravail. En outre, si son employeur a envisagé de déplacer M. E… dans un autre bureau en raison de difficultés rencontrées avec l’une de ses collègues, l’établissement public Voies navigables de France démontre qu’il a renoncé à cette mesure. En conséquence, les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, de sorte que la présomption d’existence d’un tel harcèlement doit être regardée comme renversée.
En sixième lieu, le retrait de M. E… du pilotage du projet de programmation pluriannuelle des interventions en matière de …, par un courrier du 7 mai 2021 adressé par l’adjointe au chef de l’arrondissement à sa supérieure hiérarchique directe, Mme B…, est susceptible de présumer l’existence d’un agissement caractérisant une situation de harcèlement. Cependant, Voies navigables de France justifie ce retrait en raison du manque de diligence de M. E… en matière de programmation budgétaire, impérative pour le service, et ce malgré les relances de sa hiérarchie et l’assignation d’objectifs clairs sur ce point. Les insuffisances professionnelles sont détaillées de manière circonstanciée dans les comptes-rendus d’entretien professionnel de ce dernier. Il reste toutefois partie intégrante de l’équipe projet. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ce message, transféré par Mme B… la veille de son entretien, aurait vocation à le déstabiliser. Ainsi, l’administration renverse en défense cette présomption de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral.
En septième lieu, l’organisation tardive de l’entretien professionnel de M. E… en 2021, tout comme la transmission tardive du compte-rendu, ne sont pas au nombre des circonstances de nature à présumer l’existence d’une situation de harcèlement. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que Mme B… a été placée en arrêt de travail cette année-là en raison de l’épuisement professionnel lié au management de l’intéressé.
En huitième lieu, contrairement aux allégations de M. E…, l’état de stress et de souffrance qu’il a manifesté auprès de sa hiérarchie a reçu une réponse et des recommandations utiles dans un délai raisonnable. Ces faits ne sont donc pas matériellement établis.
En dernier lieu, M. E… se prévaut d’une remise en cause de son engagement syndical par sa hiérarchie. Or, il résulte de l’instruction que ses supérieurs ont pris en considération un tel engagement en l’invitant notamment à les informer de la manière dont il souhaite répartir sa décharge d’activité de service à titre syndical. Si Mme B… indique que le vendredi n’est pas un jour idéal compte tenu des nécessités de service, elle n’a pas opposé un refus à M. E…. Par ailleurs, le courriel d’invitation à un groupe de travail consacré aux matériels dédiés aux plantes envahissantes litigieux était adressé, le 24 décembre 2021, par un agent du secrétariat général, et préconisait, en réalité, la limitation du nombre de représentants de chaque syndicat à deux personnes dans une optique logistique et sans cibler en particulier la CGT. Dans ces conditions, ces éléments factuels ne sont pas susceptibles de présumer l’existence d’un harcèlement.
Eu égard à tout ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’administration en raison d’un harcèlement moral tel que défini par les dispositions précitées au point 5 du présent jugement.
En ce qui concerne les faits de discrimination en raison de l’engagement syndical de M. E… :
M. E… recherche la responsabilité de l’administration dès lors qu’il se considère victime d’une discrimination en raison de son engagement syndical.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, qui reprend l’article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions (…) syndicales (…) ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 25 du présent jugement, M. E… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’existence de faits susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Le rapport d’enquête administrative constate d’ailleurs qu’aucun élément n’a permis d’identifier une situation discriminatoire de la cheffe de l’unité de … à l’égard de M. E…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’administration en raison de faits de discrimination liés à son engagement syndical.
En ce qui concerne la carence fautive de l’administration dans son obligation de prévenir les risques professionnels :
M. E… soutient que la responsabilité de son employeur doit être engagée en raison de ses manquements à l’obligation de prévenir les risques professionnels.
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique qui reprend en substance l’article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
En l’espèce, bien que M. E… estime que la réaction de son employeur à sa situation de souffrance au travail a été tardive, il résulte de l’instruction que sa hiérarchie a répondu par des courriels du 26 avril 2018 et du 7 décembre 2021 dans un délai raisonnable et en l’invitant, en particulier, à se rapprocher de la ligne d’écoute et de soutien psychologique, de l’assistante sociale et de la médecin de prévention. En outre, une enquête administrative a été menée à la suite de signalements d’autres collègues de M. E… auprès de l’assistante sociale et a tenu compte des accusations de discrimination et de harcèlement de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la responsabilité de Voies navigables de France en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre de ses obligations rappelées au point précédent du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. E… la somme demandée par Voies navigables de France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement n’est pas admise dans les instances n° 2302154 et n° 2303509.
Article 2 : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement public Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au syndicat national CGT des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement, à Voies navigables de France et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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