Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 mars 2026, n° 2411605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Pays Salonais à lui verser la somme de 50 813 euros au titre d’une indemnité de fin de contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2025, le centre hospitalier du Pays Salonais, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, M. A… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, M. A… se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Pays Salonais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Pays Salonais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier du Pays Salonais.
Fait à Marseille, le 10 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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