Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2025, n° 2201178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, la société Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA), représentée par Me Carré-Guillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par le commune de Mérignac de sa réclamation ;
2°) de condamner la commune de Mérignac à lui verser la somme de 33 064,67 euros TTC assortie des intérêts moratoires tels que fixés par le CCAP, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Mérignac à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 22 novembre 2024, le tribunal a informé le conseil de la société NSA qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 22 novembre 2024 et dont il a accusé le jour même, la société NSA n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la société NSA doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Nouvelle Société d’Ascenseurs.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouvelle Société d’Ascenseurs et à la commune de Mérignac.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2201178
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