Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 déc. 2024, n° 2415373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 17 décembre 2024, Mme A C et Mme B C, représentées par Me Salkazanov, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire :
— de leur restituer l’intégralité des effets personnels de M. D ;
— de conserver des enregistrements des images de vidéosurveillance de tous les lieux situés à proximité de la cellule occupée par M. D pour la période du 27 au 29 novembre 2024 ;
— de leur permettre, ainsi qu’à leur conseil, au titre de leur droit d’accès aux données en cause, de visionner les enregistrements ainsi conservés ;
— de leur communiquer, ainsi qu’à leur conseil, une copie de ces enregistrements ;
— de leur communiquer le registre des promenades et activités de M. D, le relevé des admissions ou passages de M. D dans le quartier spécialement adapté (QSA) ou dans toute autre unité médicale, le relevé des registres sur le comportement de la personne détenue établi par les services pénitentiaires, la liste des codétenus de M. D, la liste des cellules occupées par M. D, ainsi que tous éléments, tels, notamment, que des photographies, se rattachant à ces cellules, la liste des mesures prises pour remédier aux conditions de détention indignes subies par M. D et, enfin, tous les éléments en sa possession, tels que photographies, rapport d’autopsie et comptes rendus médicaux, concernant le corps de M. D et la cellule que celui-ci occupait ;
— de conserver provisoirement tous ces éléments ;
— de leur permettre de visiter, en présence de leur conseil, la cellule occupée par M. D ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie pour les raisons suivantes : en premier lieu, l’urgence est présumée en cas d’invocation d’une violation du droit, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; or elles estiment que M. D a subi des conditions de détention indignes au centre pénitentiaire de Fresnes du fait, notamment, de la présence de nuisibles tels que cafards et punaises de lit dans sa cellule ; en deuxième lieu, il existe un risque de déperdition d’éléments de preuves utiles voire nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre d’actions qu’elles pourraient exercer afin de faire valoir leurs droits, dès lors que, d’une part, les dispositions de l’article L. 223-11 du code pénitentiaire impliquent la suppression définitive un mois après le décès de M. D, soit le 29 décembre 2024, des enregistrement des images de vidéosurveillance dont elles sollicitent la conservation, le visionnage et la communication d’une copie, images dont elles souhaitent pouvoir vérifier elles-mêmes le contenu et l’utilité en présence de leur conseil et dont la communication ne porterait aucune atteinte à la sécurité des agents de l’administration pénitentiaire, d’autre part, en l’absence de réponse positive à leurs demandes de restitution, les effets personnels de M. D pourraient être remis à l’administration en application de l’article D. 332-8 du code pénitentiaire ; en troisième lieu, la famille de M. D n’a, plusieurs jours après le décès de celui-ci, reçu aucune information de la part de l’administration pénitentiaire, notamment sur les circonstances et les causes de ce décès et sur l’autopsie pratiquée, et ne s’est par ailleurs pas vu restituer les effets personnels du défunt ; elle se trouve ainsi placée dans une situation d’inquiétude et d’incompréhension et empêchée de faire son deuil ; en outre, l’administration pénitentiaire n’a pas répondu à leurs demandes et refuse d’y faire droit, ce qui laisse certaines questions sans réponse ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, dès lors que M. D a subi de tels traitements du fait de conditions de détention indignes qui ont entraîné sa mort et que la suppression des enregistrements des images de vidéosurveillance dont elles sollicitent la conservation, le visionnage et la communication d’une copie porterait une atteinte grave aux droits de la famille du défunt, en l’empêchant de faire la lumière sur les circonstances du décès de celui-ci, et violerait ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que, dans leur volet procédural, elles garantissent le droit à une enquête effective et un accès aux preuves ;
— il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’accès aux données à caractère personnel, dès lors que les éléments dont elles entendent obtenir communication constituent des données à caractère personnel permettant l’exercice d’un droit d’accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Salkazanov, représentant les requérantes, présentes, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : il n’est pas répondu en défense sur la demande de communication de certains documents tels que le relevé des admissions ou passages de M. D dans le quartier spécialement adapté (QSA) et la liste des codétenus de M. D, ce qui est de nature à révéler l’existence de dysfonctionnements ; les requérantes n’ont pas été informées de la possibilité de visiter la cellule occupée par M. D et d’obtenir la restitution des effets personnels de celui-ci avant la production du mémoire en défense, l’administration leur ayant seulement proposé auparavant de récupérer les effets personnels en cause à l’entrée du centre pénitentiaire de Fresnes ;
— et les observations de Mme B C.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point précédent est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les différentes mesures d’injonction qu’elles sollicitent, en leurs qualités respectives de mère et de sœur de M. D, décédé le 29 novembre 2024 au centre pénitentiaire de Fresnes, où il était placé en détention provisoire depuis le 10 février précédent, Mmes C, qui, nonobstant la circonstance que M. D aurait, avant son décès, subi des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de ses conditions de détention, ne bénéficient à cet égard, contrairement à ce qu’elles prétendent, d’aucune présomption, font d’abord état d’un risque de déperdition d’éléments de preuves tenant à la circonstance que les dispositions de l’article L. 223-11 du code pénitentiaire impliqueraient la suppression définitive, le 29 décembre 2024, des enregistrements d’images de vidéosurveillance dont elles demandent la conservation, le visionnage et la communication d’une copie et que les effets personnels de M. D pourraient être remis à l’administration en application de l’article D. 332-8 du code pénitentiaire. Elles font également valoir que l’administration pénitentiaire refuse de répondre à leurs demandes alors que, faute d’avoir reçu des informations précises sur les circonstances et les causes du décès de M. D et de s’être vu restituer les effets personnels de celui-ci, la famille du défunt se trouve placée dans une situation d’inquiétude et d’incompréhension et empêchée de faire son deuil.
4. Toutefois, s’agissant du risque allégué de déperdition d’éléments de preuve, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment de deux courriels en date des 13 et 17 décembre 2024 de la substitute du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, et n’est au demeurant pas contesté, qu’aucune caméra de vidéosurveillance n’est installée dans la zone comprenant les lieux situés à proximité de la cellule que M. D occupait au centre pénitentiaire de Fresnes du 27 au 29 novembre 2024 et dans laquelle il a été retrouvé pendu, et les requérantes ne demandent pas, dans la présente instance, qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de conserver des enregistrements d’images de vidéosurveillance autres que celles de ces lieux. D’autre part, les dispositions de l’article D. 332-8 du code pénitentiaire n’imposent la remise à l’administration des domaines des bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels d’une personne décédée en détention qu’au terme d’un délai de trois ans suivant le décès et, quoi qu’il en soit, il résulte de l’instruction, que, même si c’est seulement au moyen du mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, les requérante ont été informées qu’elles pourraient venir récupérer les effets personnels de M. D, ainsi que visiter la dernière cellule occupée par celui-ci, le 19 décembre 2024 à 11h00. En outre, les requérantes ne font état d’aucun élément de nature à laisser penser qu’à supposer qu’ils existent tous, les documents dont elles entendent obtenir la communication, autres que des enregistrements d’images de vidéosurveillance, seraient susceptibles d’être prochainement supprimés. Par ailleurs, pour regrettables qu’elles puissent être, les autres circonstances invoquées par les requérantes ne sauraient suffire par elles-mêmes à caractériser une situation d’urgence particulière au sens indiqué au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mmes C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mmes C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Juge ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Identité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Souffrances endurées ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Demande
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Cours d'eau ·
- Document administratif ·
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.